Cour d'appel, 29 octobre 2013. 13/02190
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02190
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/02190
[T]
[T]
[T]
[F]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET
du 04 Novembre 2010
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
APPELANTES :
[H] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
Chez Mme [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
[W] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
[C] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à MONTENEGRO
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
[E] [F] veuve de monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par le cabinet BARD ( société d'avocats), avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Pierre LAURENT, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur [T] est décédé le [Date décès 1] 1982, à l'âge de 41 ans, suite à un carcinome anaplasique consécutif à une exposition à l'amiante;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire a reconnu le caractère professionnel de l'affection de monsieur [T] ainsi que l'imputabilité de son décès à cette maladie professionnelle et a attribué une rente de conjoint survivant à la veuve de l'assuré à compter du 3 juillet 2002;
Attendu que madame Veuve [T] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, le 7 avril 2004, d'une demande d'indemnisation tant de ses préjudices personnels que ceux subis par son époux du fait de l'exposition aux poussières d'amiante;
Que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, par lettre du 22 février 2005, a fait une offre d'indemnisation suivante:
- préjudice moral et d'accompagnement 30000 euros
- au titre de l'action successorale : préjudice fonctionnel 3083,08 euros - préjudice moral 85000 euros - préjudice physique 28000 euros - préjudice d'agrément 28000 euros;
Attendu que madame Veuve [T] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante le 16 décembre 2005 au titre du préjudice économique subi;
Que par lettre du 3 avril 2006, le FIVA a informé madame Veuve [T] de son refus d'indemnisation pour : « absence d'élément permettant d'apprécier la réalité de la perte de revenus de madame [F] du fait du décès de son mari »;
Que madame veuve [T] a contesté cette décision devant la cour le 11 avril 2006;
Attendu que les enfants du défunt ont déposé une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante leur a fait par lettre du 3 juillet 2006 une offre pour chacun de 23000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement;
Que les enfants du défunt ont contesté cette offre devant la cour d'appel;
Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur le recours exercé par madame Veuve [T], par arrêt contradictoire du 23 janvier 2007, a:
- déclaré recevable le recours de madame Veuve [T] au titre de l'action successorale
- rejeté la demande de madame [T] au titre de l'incapacité de travail de son époux du 4 janvier au [Date décès 1] 1982
- validé l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en date du 22 février 2005 au titre des autres chefs de préjudice relevant de l'action successorale
- confirmé l'offre d'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie
- débouté madame [T] de sa demande au titre de préjudice économique
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur le recours intenté par les enfants du défunt, par arrêt contradictoire du 23 janvier 2007, a:
- confirmé l'offre d'indemnisation au titre des préjudices personnels de mesdames [W] et [H] [T], de madame [C] [T] épouse [O]
- débouté les requérantes de leur demande d'indemnisation d'un préjudice économique;
Attendu que ces deux arrêts sont définitifs;
Attendu que les consorts [T] ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, par lettre du 4 novembre 2010, aux fins de voir indemniser le préjudice économique subi;
Qu'en l'absence de réponse explicite du Fonds, ils ont saisi la cour afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice économique;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2012 et les consorts [T] ont demandé à pouvoir répondre aux conclusions du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante soulevant l'irrecevabilité de leur demande à titre principal ;
Que l'affaire a été radiée par ordonnance du 17 janvier 2012;
Attendu que les consorts [T], par lettre de leur conseil datée du 18 mars 2013, ont demandé à la cour la réinscription de l'affaire au rôle de la cour;
Que l'affaire a reçu fixation à l'audience du 10 septembre 2013 ;
Attendu que les consorts [T] demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 mars 2013, visées par le greffier le 10 septembre 2013 et soutenues oralement, de:
- les déclarer recevables en leurs recours
- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer :
* à madame [F] veuve [T] la somme de 189500 euros en réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux
* à chacune de ses filles la somme de 63166 euros en réparation du préjudice économique résultant pour chacune d'entre elles du décès de leur père
A titre subsidiaire
- et pour le cas où la cour préférerait adopter le calcul préconisé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiante sur la base de la moyenne des revenus des trois dernières années, fixer alors le préjudice économique de la veuve à 168955 euros et celui de chacune des filles à 56318 euros
- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à chacune d'entre elles la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 juillet 2013, visées par le greffier le 10 septembre 2013 et soutenues oralement, de:
A titre principal
- dire et juger que les arrêts de la cour d'appel de Lyon en date du 23 janvier 2007 ont acquis autorité de la chose jugée
- en conséquence rejeter le recours des consorts [T]
A titre subsidiaire
- constater que les consorts [T] ne rapportent pas les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice économique qu'elles prétendent avoir subi
- rejeter les demandes d'indemnisation formulées par les consorts [T] au titre de leur préjudice économique ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que les consorts [T] soutiennent que les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée mais ont été rendus « en l'état » ;
Qu'ils considèrent que la cour n'a pas rejeté le principe de l'indemnisation de leur préjudice économique mais seulement les a déboutés de leurs demandes du fait de l'absence d'éléments justificatifs ;
Qu'ils s'estiment recevables à former une nouvelle demande avec production de nouveaux documents ;
Attendu que le FIVA soutient que les arrêts rendus le 23 janvier 2007 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que la cour d'appel de Lyon, dans ses deux arrêts du 23 janvier 2007, dont le caractère définitif n'est pas contesté, a débouté les consorts [T] de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice économique ;
Que ce rejet des demandes d'indemnisation du préjudice économique a été tranché au dispositif des deux arrêts ;
Attendu qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui notamment tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, impliquant que la chose demandée soit la même, la demande fondée sur une même cause et soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité ;
Attendu que les deux décisions du 23 janvier 2007 rendues par la cour d'appel de Lyon, ayant débouté les consorts [T] de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice économique, ont l'autorité de la chose jugée relativement à cette indemnisation et les consorts [T] sont irrecevables en leurs demandes portant sur la même contestation, entre les mêmes parties et portant sur les mêmes droits ;
Que la production de nouveaux éléments justificatifs du préjudice économique invoqué ne peut tendre à rendre leurs demandes recevables ;
Attendu que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue en justice, les consorts [T] ne démontrent aucunement la situation évolutive à laquelle ils ont pu être confrontés ;
Attendu que le recours exercé par les consorts [T], portant sur l'indemnisation de leur préjudice économique, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que les dépens inhérents à la présente procédure doivent être laissés à la charge du FIVA, conformément à l'application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [T];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Déclare irrecevable le recours exercé par les consorts [T], portant sur l'indemnisation de leur préjudice économique
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse la charge des dépens de la présente instance au FIVA en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard