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Cour d'appel, 17 décembre 2007. 06/01316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01316

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2007

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ARRÊT DU 17 Décembre 2007 D.M / S. B** --------------------- RG N : 06 / 01316 --------------------- S.A. BNP PARIBAS C / Dominique X... ------------------ ARRÊT no1227 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix sept Décembre deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Juillet 2006 D'une part, ET : Madame Dominique X... née le 19 Février 1955 à DECAZEVILLE (12300) de nationalité française Demeurant... ... 47240 BON ENCONTRE représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 11 juillet 2001, la BNP PARIBAS a consenti un prêt de 75. 008 € pour l'achat de quatre véhicules professionnels à l'association Point Art Formation Industrie (AFI) dispensant des enseignements et des formations de conduite aux personnes en difficulté. Ce prêt prévoyait le gage avec dépossession au profit de la BNP des quatre véhicules ainsi désignés à la garantie de l'exécution du contrat : -un tracteur semi-remorque Renault immatriculé 3033 TD 47, -un camion Renault immatriculé 4214 TD 47, -une Clio immatriculée 2410 TD 47, -une Laguna immatriculée 3074 TD 47. Il prévoyait également le cautionnement solidaire de Dominique X..., bénévole au sein de l'association. L'association point AFI a été mise en redressement judiciaire le 30 septembre 2004 et déclarée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2005. * * * Par acte du 22 août 2005, la BNP PARIBAS, après une mise en demeure du 16 décembre 2004 restée infructueuse, a assigné Dominique X... en paiement pour la voir condamner au remboursement du prêt. Par jugement du 6 juillet 2006 le Tribunal de grande instance d'AGEN a pour l'essentiel : -condamné Dominique X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18. 504,86 € en principal en application de l'article 2011 du Code civil, -débouté la BNP PARIBAS de sa demande de paiement des intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, -vu l'article 1382 du Code civil, dit que la BNP PARIBAS avait commis une faute en s'abstenant d'inscrire son gage sur les quatre véhicules financés en relation avec le préjudice subi par Dominique X..., caution, * condamné la BNP PARIBAS à payer à Dominique X... la somme de 18. 504,86 € à titre de dommages et intérêts. * * * Par déclaration du 12 septembre 2006, la BNP PARIBAS a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions, en date du 20 septembre 2007, elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Dominique X... et l'a condamnée à assumer ses engagements de caution mais la réformer pour le surplus et de : -condamner Dominique X... à lui payer la somme principale de 17. 631,87 € avec intérêts au taux de 7,20 % à compter du 16 décembre 2004, subsidiairement à compter du 19 janvier 2005, -dire et juger que la preuve d'une faute de BNP PARIBAS n'est pas rapportée, -constater que la BNP PARIBAS a inscrit un gage sur l'un des véhicules et que la vente de deux véhicules antérieurement au redressement judiciaire a permis le remboursement anticipé partiel de 16. 000 €, -constater que même si la BNP PARIBAS avait fait inscrire un gage sur l'ensemble des véhicules, elle n'aurait pu bénéficier d'aucune distribution compte tenu de l'importance du passif super privilégié, -dire et juger que Dominique X... ne peut dès lors justifier d'un préjudice et la débouter de sa demande de dommages et intérêts, -condamner Dominique X... à payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient l'argumentation suivante : -C'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier dans la mesure où l'association Point AFI n'est pas une entreprise exerçant une activité économique libérale. -La BNP PARIBAS n'a pas commis de faute. Elle a procédé à l'inscription de gage sur l'un des véhicules mais n'a pu le faire sur les trois autres car l'emprunteur lui a communiqué tardivement les cartes grises. Par ailleurs, si une partie de l'emprunt a pu être payée grâce à la vente de deux véhicules, celle des deux autres non gagés a rapporté 5. 500 € et elle n'aurait bénéficié d'aucune distribution en raison de l'importance du passif super privilégié. * * * Par conclusions en date du 2 octobre 2007, Dominique X... demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges et, à tout le moins de : -dire et juger que la BNP Paribas est déchue de ses droits à intérêts, -enjoindre à la BNP de communiquer un décompte imputant sur le capital prêté l'intégralité des versements reçus en exécution du contrat, -débouter la BNP de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose que : -La BNP PARIBAS n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article L 313-22 du Code monétaire et financier et doit être déchue du droit aux intérêts, soutenant que ce texte est applicable à l'association Point AFI qui exerçait une activité économique dans le domaine de la formation professionnelle et employait des salariés. -La BNP PARIBAS a commis une faute en n'inscrivant pas son gage sur trois véhicules, faute qui entraîne un préjudice pour la caution : * si la banque avait inscrit son gage, le mandataire liquidateur aurait fixé la mise à prix au montant du gage. -la BNP aurait pu solliciter l'attribution judiciaire du gage et Dominique X... aurait pu bénéficier de la subrogation dans les droits du créancier gagiste -cette subrogation étant impossible du fait du créancier, la caution doit être déchargée en application de l'article 2314 du Code civil. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire. I Sur les obligations de la caution 1o) A titre principal Dominique X... a été condamnée par le premier juge à payer la somme de18. 504,86 € à la BNP Paribas qui demande la confirmation de cette condamnation à hauteur de 17. 631,87 € représentant le montant de la dette en principal, déduction faite des remboursements anticipés. L'intimée ne soulève aucun moyen et n'émet aucune critique de la décision du premier Juge sur le principe même des obligations auxquelles elle est tenue. Il est constant que Dominique X..., en application de l'article 2288 du Code civil ancien art. 2011 est tenue de satisfaire à ses obligations de caution eu égard à la mise en liquidation judiciaire de l'association point AFI. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 2o) En ce qui concerne les intérêts : La BNP Paribas a été déchue du droit aux intérêts car elle n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier quant à l'information annuelle de la caution. Elle sollicite la réformation de la décision déférée, soutenant que l'association point AFI ne peut être considérée comme une entreprise au sens du texte susvisé. Dominique X..., alléguant que l'activité économique caractérisant une entreprise peut être déduite de la nature de son activité et de l'emploi de salariés, demande la confirmation de la déchéance de la BNP du droit aux intérêts. L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose : « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique … sont tenus … de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir … Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité déchéance des intérêts échus … » S'il n'existe aucune définition légale de la notion d'entreprise, il résulte de la jurisprudence et de la réglementation communautaire que l'activité économique doit être comprise comme une activité de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matière industrielle commerciale artisanale ou agricole. Est ainsi qualifiée d'activité économique une activité d'éducation et de formation. Il a été jugé que lorsque les statuts d'une association prévoient que l'enseignement, objet de l'association, est rémunéré, elle doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle. Le caractère économique de l'activité d'une association peut également être fondé sur l'emploi de personnel. L'article 1er des statuts de l'association Point AFI précise qu'elle a pour but de réunir sur un même site l'art contemporain, la formation professionnelle et l'industrie, de présenter la symbiose qui existe entre ces trois secteurs : utilisation grâce à la formation professionnelle et au savoir …. pour réaliser des œ uvres d'art et des productions industrielles. Au travers de ces réalisations, promouvoir l'industrie, la formation …. L'association dispensait des formations professionnelles et des enseignements de conduite de véhicules légers ou de poids lourds à des personnes en difficulté ou faiblement qualifiées en vue de favoriser leur insertion. Par ailleurs, les documents versés aux débats et notamment de courriers échangés entre le conseil de la BNP et Maître Z..., mandataire liquidateur, démontrent que l'association employait des salariés. Il convient dès lors de constater que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'association Point AFI avait une activité économique et que faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier quant à l'information annuelle de la caution, elle devait être déchue du droit aux intérêts. II Sur la responsabilité de la banque Elle a été retenue au motif que la BNP n'avait pas procédé à l'inscription de son gage sur les quatre véhicules financés par le prêt, se privant ainsi d'une possibilité de disposer du gage en cas de carence du débiteur principal et causant un grief à la caution qui n'aurait pu être actionnée que dans une moindre mesure. L'appelante qui demande la réformation de la décision sur ce point soutient qu'elle a inscrit son gage sur l'un des véhicules et que les inscriptions n'ont pu être réalisées sur les trois autres du fait d'un envoi tardif des copies des certificats d'immatriculation par l'emprunteur. En outre, deux des véhicules ont été vendus antérieurement à la mise en redressement judiciaire par l'association qui a remboursé partiellement à hauteur de 16. 000 € le prêt souscrit. 1o) sur la faute de la banque Le contrat souscrit le 12 juillet 2001 prévoyait expressément que le prêt serait garanti par un nantissement sur les véhicules financés.A l'article « conditions diverses », il est stipulé : si les véhicules doivent être immatriculés, l'emprunteur s'engage à demander l'immatriculation à son nom sans délai et à communiquer à la banque le no d'immatriculation dès livraison et avant mise en circulation pour lui permettre de requérir l'inscription de gage. En application du Décret du 30 septembre 1953, le gage constitué sur un véhicule automobile doit être déclaré par le prêteur de deniers en préfecture dans les trois mois de la délivrance du récépissé de déclaration de mise en circulation. Il est constant que la BNP a inscrit son gage sur un seul des véhicules, la Renault Clio, et prétend que l'emprunteur lui a communiqué tardivement les certificats d'immatriculation des trois autres. Elle soutient ne les avoir reçus que le 26 octobre 2001. C'est à juste titre que l'intimée fait remarquer que cette allégation ne peut être démontrée par une mention émanant de la BNP PARIBAS sur les documents reçus, et ce d'autant moins que le contrat signé en juillet 2001 portait déjà mention des numéros d'immatriculation de tous les véhicules dont l'achat était financé par le prêt. Il convient donc de retenir un comportement fautif de la part du prêteur qui s'est privé ainsi de la possibilité de disposer du gage lorsque la carence du débiteur principal s'est révélée. 2o) Sur le préjudice subi par la caution Fixée à 18. 504,86 € par le premier Juge, son principe et son montant sont contestés par l'appelante qui soutient que même si elle avait procédé à l'inscription du gage sur tous les véhicules financés, elle n'aurait pu bénéficier d'aucune distribution en raison de l'importance du passif super privilégié. L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, exposant que la faute commise par la BNP l'a empêchée de solliciter l'attribution judiciaire du gage. De ce fait, la caution n'a pu bénéficier de la subrogation dans les droits du créancier gagiste et elle doit donc être déchargée de toute obligation sur le fondement de l'article 2314 du Code civil. Le texte sus visé dispose : « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution ». L'application de ces dispositions est subordonnée à un fait de commission ou d'omission imputable au créancier. Or, il est établi que la BNP PARIBAS a eu un comportement fautif en omettant d'inscrire son gage sur trois des véhicules financés par l'emprunt. De ce fait, la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier soit le prix de vente des véhicules non affectés au remboursement du prêt. Sur les quatre véhicules financés, deux ont été vendus avant l'ouverture de la procédure collective les Renault Clio et Laguna et leur prix de cession, versé à l'appelante, a été déduit des sommes dues au titre du prêt.L'inventaire dressé le 20 octobre 2004 établit que demeuraient dans le patrimoine de l'association point AFI après l'ouverture du redressement judiciaire : -un tracteur semi-remorque Renault immatriculé 3033 TD 47, -un camion Renault immatriculé 4214 TD 47. Par ordonnance du 11 février 2005, le Juge commissaire a autorisé la vente amiable de ces deux véhicules pour le prix de 4. 500 € pour le premier et de 1. 000 € pour le second. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats, que, contrairement à ce qu'affirme Dominique X..., le prix de cession de ces engins ait été sous évalué. Le préjudice subi par l'intimé sera donc réparé par la condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 5. 500 €. Il importe peu que la BNP n'ait pu bénéficier d'aucune distribution sur ce prix de vente, dans la mesure où son omission d'inscrire le gage l'a privé de la faculté d'en solliciter l'attribution privant ainsi la caution de la subrogation dans ses droits. III Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Par ailleurs il y a lieu, chacune des parties succombant partiellement, de laisser à leur charge les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné : -Dominique X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18. 504,86 €, et -la BNP PARIBAS à payer à Dominique X... la somme de 18. 504,86 €, Et statuant à nouveau, Condamne Dominique X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 17. 631,87 €, Condamne la BNP PARIBAS à payer à Dominique X... la somme de 5. 500 €, Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et au rejet de la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière. La Greffière, Le Président,

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