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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mériem,
contre l'arrêt de la chambre de l?instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 mars 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement marocain, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant du ministère public, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, n'a pas participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567 du Code de procédure pénale, 9, alinéa 1, de la loi du 10 mars 1927 et 34, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, en date du 5 octobre 1957 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567 du Code de procédure pénale, 9, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927 et 34, alinéa 2, de la Convention précitée ;
Sur les quatrième et neuvième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les sixième, septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 5,4° de la loi du 10 mars 1927 et 33, alinéa 1b, de la Convention précitée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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