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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DUBOS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Anne-Marie X..., épouse Y..., pour abus de confiance, faux et usage de faux, a constaté la prescription de l'action publique pour les faits d'abus de confiance, faux et usage de faux commis antérieurement au 26 mars 1996 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits d'abus de confiance commis par Anne-Marie Y... au préjudice de la société Dubos avant le 26 mars 1996 et, en conséquence, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs d'abus de confiance commis avant cette date ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de l'information que les prélèvements opérés en caisse par Anne-Marie Y... depuis 1989 étaient connus notamment de la caissière de la société Dubos dès leur origine ; que la mise en examen a indiqué qu'ils étaient également connus du PDG de la société, à qui elle avait expliqué qu'elle les compensait par le solde de vieux comptes clients, et qu'il lui avait répondu qu'il s'en désintéressait du moment que cela ne lui coûtait rien, ce qui n'est pas contredit par les éléments recueillis au cours de l'information ; que, dans ces conditions, le fait que ces prélèvements aient pu être régularisés en comptabilité par des écritures mensongères ne saurait permettre de considérer qu'ils aient été spécialement dissimulés et qu'ils ne pouvaient être découverts lors de contrôles normaux des comptes faits par les dirigeants sociaux ou l'expert-comptable de la société ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction n'a renvoyé la mise en examen que pour les faits commis postérieurement au 26 mars 1996 ; que, toutefois, il n'a pas totalement vidé sa saisine en ne déclarant pas prescrits les faits d'abus de confiance commis avant le 26 mars 1996 ; que l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point ;
"alors que, d'une part, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que si, en principe, en cas de détournement de fonds commis au préjudice d'une société, le contrôle des comptes sociaux permet de constater le détournement constitutif du délit, c'est à la condition que ce détournement n'ait pas été dissimulé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a constaté qu'Anne-Marie Y... régularisait en comptabilité les prélèvements délictueux par des écritures mensongères, caractérisant ainsi la dissimulation, et qui, cependant, pour fixer le point de départ de la prescription au jour du contrôle des comptes et déclarer prescrits les faits constitutifs d'abus de confiance, a affirmé que ces détournements auraient pu être découverts lors des contrôles des comptes de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance est reporté au jour où le détournement a pu être constaté et donc, sauf dissimulation, en cas de détournement de fonds commis au préjudice d'une société, au moment du contrôle des comptes sociaux ; qu'en décidant que, faute d'une dissimulation "spéciale", les détournements de fonds régularisés en comptabilité par des écritures mensongères devaient être déclarés prescrits, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées" ;
Vu l'article 314-1 du Code pénal ;
Attendu qu'en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert Dubos, en sa qualité de dirigeant de la société Dubos, a, le 24 mars 1999, porté plainte du chef d'abus de confiance, en visant les détournements commis entre juin 1989 et août 1998 par Anne-Marie Y..., comptable de la société, par le biais d'acomptes sur salaires pris en caisse, non déduits sur ses fiches de paie et régularisés par des écritures comptables ; que, le 26 mars 1999, le procureur de la République a ordonné une enquête sur les faits dénoncés ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne les détournements commis antérieurement au 26 mars 1996 par Anne-Marie Y..., les juges d'appel après avoir constaté que la prévenue, pour justifier ses prélèvements indus, avait, en passant en comptabilité des écritures fictives, commis des faux justifiant son renvoi de ces chefs devant le tribunal correctionnel, énoncent que le fait que les prélèvements opérés en caisse aient pu être régularisés en comptabilité par des écritures mensongères, ne saurait permettre de considérer qu'ils aient été dissimulés et qu'ils ne pouvaient être découverts lors des contrôles normaux des comptes faits par les dirigeants sociaux ou l'expert comptable de la société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encoure ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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