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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 24/02306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/02306

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/02306 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5ZF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [E] [K] [R] [M] né le 10 Septembre 1988 à SAINT MALO (35417) domicilié : chez Me KLEIN-DESSERRE 15 Quai Félix Maréchal 57000 METZ représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300 Madame [G] [A] [V] épouse [M] née le 04 Mai 1995 à HONG KONG (CHINE) domiciliée : chez Me [Q] 2 Place Raymond Mondon 57000 METZ représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sébastien JAGER (1) (2) Me Marine KLEIN-DESSERRE (1) (2) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [A] [V] épouse [M] et Monsieur [E] [K] [R] [M] se sont mariés le 03 octobre 2020 devant l’officier d’État civil de la commune de SOUTH YARRA, ETAT DU VICTORIA (AUSTRALIE), sans contrat de mariage préalable Aucun enfant n'est né de cette union. Par requête conjointe déposée au greffe le 21 janvier 2025, les époux ont introduit une procédure de divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 a notamment constaté l'absence de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure. Par jugement en date du 13 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée, compte tenu de ce que les parties n’ont pas fourni d’information relative à leur lieu de résidence et n’ont pas conclu sur la compétente de la présente juridiction et la loi applicable. Au dernier état de la procédure, par des conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [A] [V] épouse [M] et Monsieur [E] [K] [R] [M] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Ils sollicitent en outre : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour du jugement à intervenir, - que la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux soient ordonnés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [K] [R] [M] et Madame [G] [A] [V] épouse [M] en date du 20 septembre 2024 ; Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au jour du prononcé du divorce, soit postérieurement à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Ils sont donc déboutés de leur demande et le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la requête conjointe en divorce enregistrée en date du 21 janvier 2025 ; Vu l’ordonnance d’orientation du 23 janvier 2025 ; Vu la déclaration d’acceptation commune du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [K] [R] [M] et Madame [G] [A] [V] épouse [M] en date du 20 septembre 2024 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [E] [K] [R] [M] né le 10 septembre 1988 à SAINT-MALO (35) et de Madame [G] [A] [V] née le 04 mai 1995 à HONG KONG (CHINE) mariés le 03 octobre 2020 à SOUTH YARRA, ETAT DU VICTORIA (AUSTRALIE) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date  de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025 ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz