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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 95-80.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.371

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Anass, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 décembre 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire la preuve du mandat dont il est investi ; Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat au barreau de Paris, qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Anass Y..., est annexé un document qui, ne comportant pas la signature du demandeur, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-09 | Jurisprudence Berlioz