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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-14.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.608

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005), que M. X... a contesté la mise en demeure qui lui avait été adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour le paiement de cotisations sociales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse était régulièrement représentée en justice par l'un de ses agents, d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement de première instance et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à la caisse ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... avait reçu mandat du directeur de la caisse pour la représenter en justice ; Et attendu que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'insuffisance des mentions de la mise en demeure sur la cause de son obligation ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu enfin que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie en relevant que le jugement déféré indiquait la date à laquelle il avait été prononcé ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz