Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-83.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.935

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - de X... de Y... Lucienne, contre l'arrêt n° 317/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 17 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre elle pour séquestration de personne et coups ou violences volontaires, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lucienne de X... de Cachard, mise en examen pour séquestration de personne et coups ou violences volontaires, a été placée, par ordonnance du juge d'instruction, partiellement confirmée par un arrêt du 18 mai 1993, sous contrôle judiciaire comportant pour seule obligation de ne pas se rendre en certains lieux, hormis pour des motifs professionnels ; Qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs inopérants par lesquelles la chambre d'accusation s'est prononcée sur la nécessité de maintenir l'obligation de ne pas recevoir la victime, et certains membres de son entourage, dès lors qu'en ordonnant la mainlevée de l'unique obligation assortissant le contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a nécessairement mis fin à cette mesure ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz