Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.263
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport engagés par Mme X... les 26 et 28 janvier 2003 pour se rendre de son domicile situé à Evron (Mayenne) à l'Hôpital Sainte-Marguerite à Marseille où elle a subi une intervention chirurgicale le 27 janvier 2003 ;
que sur la contestation de l'assurée, la commission de recours amiable a, au vu de l'avis du médecin conseil de la Caisse, accordé la prise en charge de ces frais de transports sur la base de la distance séparant le domicile de Mme X... du centre hospitalier universitaire le plus proche, situé à Rennes ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transports exposés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce que l'intervention subie par l'assurée aurait pu être pratiquée au centre hospitalier universitaire de Rennes "puisque s'agissant d'un cas lourd, le Dr Y..., spécialisé en la matière, a considéré que le cas de Mme X... relevait de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, indiquant qu'il s'agit d'un centre orthopédique spécialisé (certificat médical du 20 décembre 2002)" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal, qui a fondé sa décision sur le certificat du médecin traitant sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le centre hospitalier universitaire de Rennes ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM de la Mayenne à prendre en charge les frais de transport engagés par Mme X... les 26 et 28 janvier 2003 selon la distance Evron-Marseille, le jugement rendu le 12 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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