Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-41.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.725
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Actor, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme X... Trace, demeurant 120, route nationale, 63110 Beaumont,
2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Actor, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., employée par la société Actor en qualité de cadre assistante fiscaliste, a été licenciée le 15 mars 1996 pour motif économique à la suite de la fermeture du bureau de Clermont-Ferrand auquel elle était affectée et de son refus de transfert de son lieu de travail à Bordeaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Actor fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui rembourser une somme à titre d'intéressement trop perçu et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement des actes ; que la convention des parties (lettre du 18 mars 1991 signée par l employeur et la salariée) stipulait le versement à Mme Y... d un "intéressement calculé sur la base de 6 % du CAHT (chiffre d affaires hors taxes)" avec la précision que le "CAHT est défini comme étant celui payé par les clients et encaissé pendant la durée du contrat de travail" ; que méconnaît directement les termes clairs et précis de ces dispositions conventionnelles et viole les articles 1134 et 1271 du Code civil l arrêt attaqué qui retient que, en ce qui concerne le client société Rane de la société Actor, l intéressement devait être calculé, non sur le montant des honoraires facturés par la société Actor à la société Rane, mais sur le montant des honoraires facturés par la société Rane à ses propres clients (qui n étaient pas ceux de la société Actor), sur le fondement inopérant d une pratique des parties contraire à leur convention, la cour d appel n ayant d ailleurs nullement constaté que cette pratique contraire aurait emporté novation de la convention initiale
;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes du contrat de travail, il était prévu que la salariée percevrait une rémunération constituée notamment d'un intéressement calculé sur la base de 6 % du chiffre d'affaires hors taxes résultant des contrats auxquels elle collaborerait, ce chiffre d'affaires étant défini comme étant celui payé par les clients et encaissé pendant la durée du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que, pendant toute la durée d'exécution du contrat, Mme Y... avait perçu, conformément aux dispositions contractuelles, un intéressement calculé sur le montant des honoraires versés par les entreprises clientes signataires des contrats auxquels elle avait collaboré, qu'il s'agisse de clients apportés ou non par la société Rane ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Actor fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant la lettre du 12 février 1996 de la société Actor à Mme Y... que la lettre de licenciement adressée à cette dernière le 15 mars 1996 précisaient qu à la suite de la fermeture du bureau de Clermont-Ferrand de la société, la seule modification du contrat de travail de Mme Y... consistait dans le transfert de son lieu de travail à Bordeaux ; que si, dans le courrier précité du 12 février 1996, il avait été indiqué à la salariée qu à compter du 1er mars 1996 serait substituée à son intéressement une prime fixe annuelle de 60 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que, selon la lettre du 12 février 1996 de la société Actor, le contrat de travail de Mme Y... devait faire l objet d une modification substantielle au niveau de sa rémunération, faute d avoir tenu compte de la précision dudit courrier du 12 février 1996, expressément invoquée par la société Actor dans ses conclusions d appel, que la modification de rémunération litigieuse correspondait à une demande de la salariée ("pour satisfaire à votre demande") ;
Mais attendu qu'en l'état du refus exprimé par Mme Y..., la mention figurant dans la lettre du 12 février 1996 et invoquée par le moyen est sans portée ; que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de treizième mois et une somme à titre de prime d'ancienneté, ainsi qu'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l avenant n° 33 du 3 juillet 1992 à la Convention collective nationale des avocats disposant qu à compter du 1er janvier 1993 jusqu au 31 décembre 1996, les "cabinets d avocats, anciens conseils juridiques qui versaient des rémunérations annuelles, quelle que soit leur forme, en 12 mensualités, sont réputés satisfaire à un accord particulier prévoyant le règlement du 13e mois par douzième chaque mois, à condition que lesdites rémunérations ne soient pas inférieures aux 13 mensualités de salaire prévues par la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, la partie mensuelle de la rémunération correspondant au 13e mois devant apparaître distinctement "sur le bulletin de salaire", et ne précisant pas la sanction de la condition de forme ainsi posée, viole cette disposition conventionnelle l arrêt attaqué qui considère qu en raison du défaut de mention distincte sur les bulletins de salaire de Mme Y..., il devait lui être versé au titre de ladite disposition conventionnelle une prime de treizième mois indépendamment et sans considération des sommes qui lui avaient été effectivement versées au titre de sa rémunération ; alors, en deuxième lieu, que l article 13 de la Convention collective nationale des avocats ne disposant pas que le défaut de mention distincte de la prime d ancienneté sur le bulletin de paie permettrait à un salarié d en réclamer le paiement quel que soit le montant de sa rémunération, viole cette disposition conventionnelle l arrêt attaqué qui, sans tenir compte du montant de la rémunération effectivement versée à Mme Y..., condamne la société Actor à lui payer un rappel de prime d ancienneté pour trois ans sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'avenant n° 33 du 3 juillet 1992 à la convention collective des avocats et de l'article 13 de la même convention, la partie mensuelle de la rémunération correspondant au treizième mois, d'une part, la prime d'ancienneté, d'autre part, doivent apparaître distinctement sur le bulletin de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie de Mme Y... ne portaient pas mention de sa part de rémunération correspondant au treizième mois non plus que de la prime d'ancienneté, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient produits, que l'employeur ne justifiait pas de ce qu'il s'était acquitté de ces éléments de rémunération ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Actor reproche, enfin, à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de complément de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que viole l article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Actor à verser une somme de 79 933 francs à titre de complément d indemnité de congés payés sur cinq ans au motif que l examen des bulletins de salaire de l intéressée faisait apparaître que celle-ci n avait bénéficié d un maintien de salaire que sur la base de 15 000 francs pendant ses congés payés et que les commissions réglées au cours des périodes considérées correspondaient à l intéressement sur le chiffre d affaires des périodes antérieures, sans s expliquer sur le moyen des conclusions d appel de la société Actor faisant valoir que, selon le contrat de travail de l intéressée, le montant de l intéressement devait être calculé tous les trois mois sur la base du trimestre civil précédent et figurer sur le bulletin de paie suivant, et que la salariée avait ainsi perçu l ensemble de ses commissions y compris pendant les périodes de congés payés, ce que le conseil de prud hommes avait constaté en notant que "Mme Y...... a perçu son intéressement sur la totalité du chiffre d affaires facturé, même pendant les périodes de congés" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de congés payés due à la salarié n'avait pas été calculée sur l'intégralité de sa rémunération et a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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