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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.648

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : M 22-19.648 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Défendeur(s) : la société MC Three holdings Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50215 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société MC Three holdings, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz