Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.648
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: M 22-19.648
Demandeur(s)
: M. [Y]
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeur(s)
: la société MC Three holdings
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50215
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société
MC Three holdings, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique).
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
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