Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.141
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 98-43.141, n° T 98-43.142 et n° U 98-43.143 formés par :
1 / M. A..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée C.R.E.E.,
2 / M. Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée C.R.E.E.,
3 / la société C.R.E.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de 3 jugements rendus le 15 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... Wallerand,
2 / de M. Philippe C..., demeurant ...,
3 / de M. Franco B..., demeurant ... Wallerand,
4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
5 / de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de la société C.R.E.E., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 98-43.141, n° T 98-43.142 et n° U 98-43.143 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. Z..., C... et B..., salariés de la société CREE, se sont vu refuser le paiement par la Caisse de congés payés du bâtiment de l'intégralité de leurs indemnités de congés payés aux motifs que l'employeur n'était pas à jour de ses règlements de cotisations ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'employeur et voir ce dernier condamner à régler à la Caisse de congés payés le montant de ses cotisations ; qu'entre temps, la société CREE avait été mise en redressement judiciaire ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Attendu que la société CREE et MM. A... et Y..., pris en leurs qualités d'administrateur et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite société soulèvent l'irrecevabilité des mémoires en défense produits par MM. Z..., C... et B... en faisant valoir que d'une part ces mémoires ont été établis le 2 novembre 1998 alors que les pouvoirs donnés par les salariés à leur mandataire, M. X..., sont datés du 3 novembre, que d'autre part, lesdits pouvoirs aux fins de "représenter les salariés devant la Cour de Cassation dans l'affaire prud'homale qui les oppose à la société CREE", conçus en termes généraux, sans indication de la date de la décision attaquée ni de la juridiction qui l'a rendue, sont entachés d'irrégularités ;
Mais attendu que si les mémoires en défense sont effectivement datés du 2 novembre soit antérieurement aux pouvoirs donnés au mandataire, la signature par les salariés des lettres annexées aux mémoires litigieux emportait ratification de ces derniers ;
Et attendu que les pouvoirs donnés par les salariés pour les représenter devant la Cour de Cassation dans l'affaire prud'homale qui les opposait à la société CREE satisfaisaient aux exigences de l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que les mémoires en défense sont recevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fixé à une somme la créance des salariés en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'employeur à s'acquitter de ses obligations envers la caisse de congés payés, au passif du redressement judiciaire de la société CREE, alors, selon le moyen, 1 /, que le versement des indemnités de congés payés incombe à la caisse des congés payés du bâtiment dont l'employeur est adhérent, même si les cotisations n'ont pas été entièrement réglées par celui-ci ; qu'ainsi il n'y a pas de lien direct de causalité entre le fait de l'employeur qui n'a pas réglé ses cotisations à la Caisse et le préjudice subi par le salarié à qui la Caisse n'a pas versé ses indemnités de congés payés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1382 du Code civil et D. 732-1 du Code du travail ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui a retenu la carence de l'employeur, n'a pas constaté que la société CREE dont elle a relevé qu'elle n'avait pas payé les cotisations afférentes aux congés payés du mois d'août 1997 et qu'elle avait été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1997, aurait, tandis qu'elle était en état de cessation des paiements, commis une faute en ne payant pas ces cotisations ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements que les demandeurs au pourvoi, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire la société CREE tenue de régler le montant des cotisations de congés payés à la caisse de congés payés du bâtiment, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur, conformément à l'article L. 223-16 du Code du travail, est tenu de remplir l'intégralité de ses obligations envers la caisse de congés payés et que celui-ci doit être condamné à verser les cotisations à la caisse de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse de congé payés du bâtiment était seule habilitée à exercer un recours en paiement des cotisations dont l'employeur restait redevable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société CREE devra régler le montant des cotisations à la caisse des congés payés, le jugement rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que les salariés ne pouvaient se substituer à la caisse de congés payés du bâtiment dans le recouvrement des cotisations dues par l'employeur ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z..., C... et B... ainsi que de M. A..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et de la société C.R.E.E. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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