Full text
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Février 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de SENS - RG no 06/00956
(Mme LUNEL)
APPELANTE
S.A.S. NACC
prise en la personne de ses représentants légaux
Centre d'affaires ACTUALIS
ZI de JARRY
rue F.Forest
97122 BAIE MAHAULT
(GUADELOUPE)
représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué à la cour
assistée de Maître Emmanuelle Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LSK & Associés, toque : P 346,
INTIME
Monsieur Claude A...
...
89400 BUSSY-EN-OTHE
représenté par la SCP GOIRAND, avoué à la cour
assisté de Maître Michel LEQUIN, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant pour la SCP REVEST-LEQUIN,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 1er février 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SENS a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur la créance de la SAS NACC,
- en conséquence, dit que la créance de la SAS NACC à l'encontre de Monsieur Claude C... est d'un montant de 36.116,72 € selon le décompte arrêté au 9 août 1995,
- condamné Monsieur Claude C... à payer à la SAS NACC la somme d'un montant de 36.116,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006,
- condamné la SAS NACC à payer à Monsieur Claude C... la somme d'un montant de 36.116,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006,à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre ces deux créances respectives à due concurrence,
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente, diligentée le 14 juin 2006 à la requête de la SAS NACC en exécution d'un acte notarié en date du 14 février 1990,
- débouté la SAS NACC du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur Claude C...,
- condamné la SAS NACC à payer à Monsieur Claude C... la somme d'un montant de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la SAS NACC aux dépens.
Cour d'Appel de ParisARRET DU 11 OCTOBRE 2007
8èmeChambre, sectionBRG no 07/02216- ème page
Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2007, la SAS NACC, appelante, demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa créance à l'encontre de Monsieur Claude C... s'élevait à la somme de 36.116,72 €,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 14 juin 2006 et en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à Monsieur Claude C..., et,
- statuant à nouveau, dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 10 août 1995, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne s'étendant pas aux intérêts au taux légal, aucune prescription quinquennale ne pouvant être opposée,
- dire que Monsieur Claude C... n'a subi aucun préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts, le passif réclamé n'ayant pas augmenté depuis la dernière information,
- déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 juin 2006 et l'autoriser à en poursuivre la procédure,
- condamner Monsieur Claude C... au paiement, outre des dépens de première instance et d'appel, de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 31 mai 2007, Monsieur Claude C..., intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il soutient que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 1153 alinéa 3 de code civil. Il ajoute que, compte tenu du défaut d'information annuelle pendant une durée si longue, il pouvait légitimement croire être libéré et son préjudice équivaut aujourd'hui aux sommes qui lui sont réclamées.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a évalué la créance de la SAS NACC à l'encontre de Monsieur Claude C..., caution de la S.C.I. François BOIS LA CROIX à la somme de 36.116,72 € à titre du solde de prêt notarié du 14 février 1990, ce qui n'est plus contesté en appel par les parties ; qu'il a fait une juste application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et a prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus ; que cette déchéance des intérêts ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du ode civil, la caution est tenue à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ; qu'en conséquence, la somme de 36.116,72 € portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006, date de la 1ère lettre recommandée versée au dossier ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
Considérant que l'article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que l'omission de l'information annuelle de la caution est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, seuls le dol ou la faute distincte du dispensateur de crédit peuvent faire échec au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur Claude C... soutient que le défaut d'information annuelle de la part de la SAS NACC lui aurait causé nécessairement un préjudice puisqu'il a pu croire légitimement qu'il était libéré de toute obligation à son égard ; qu'ainsi, Monsieur Claude C... ne se prévaut ni d'une faute dolosive, ni d'une faute extérieure au contrat de cautionnement ; que sa demande au titre de l'article 1382 du code civil sera donc rejetée ; que, surabondamment, il bénéficie de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information, en l'application de l'article L.313-22 ; que Monsieur Claude
C..., associé principal de la S.C.I. débitrice, qui n' allègue aucun autre dommage, ne peut obtenir en vertu de l'article 1147 du code civil une réparation complémentaire, faute de justifier d'un préjudice spécifique ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur l'allocation de dommages-intérêts au profit de Monsieur Claude C... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; qu'il convient, en conséquence, de valider le commandement délivré 14 juin 2006 à la requête de la SAS NACC en exécution de l'acte notarié en date du 14 février 1990 à hauteur de 36.116,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006 ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Considérant que l'équité commande de rembourser la SAS NACC de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la créance de la SAS NACC et le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Et, statuant à nouveau,
Cantonne le commandement aux fins de saisie vente délivré 14 juin 2006 à la requête de la SAS NACC en exécution de l'acte notarié en date du 14 février 1990 à hauteur de 36.116,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Claude C...,
Condamne Claude C... à verser à la SAS NACC la somme forfaitaire de 1.500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Claude C... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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