Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-19.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.105
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° J 19-19.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Mme D... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.105 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Les Salins de Bregille, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Salins de Bregille, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement pour faute grave et d'AVOIR déboutée la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.
AUX MOTIFS QUE la salariée n'apporte pas des éléments de fait, pris ensemble, permettant de supposer qu'elle aurait été licenciée de manière discriminatoire en raison de son âge et/ou de son état de santé, cette présomption ne pouvant se déduire, pris ensemble, ni d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 27 juillet 2012 suivi de la reprise de son travail à temps partiel thérapeutique près d'un an avant le déclenchement de la procédure de licenciement puis à temps complet plus de quatre mois avant la mise en oeuvre de cette procédure, ni d'une attestation de la déléguée du personnel qui a assisté la salariée au cours de l'entretien préalable dans laquelle celle-ci indique que la résidente qui a dénoncé les faits à l'origine du licenciement n'est pas fiable et que Madame S..., elle-aussi un temps accusée par cette résidente d'avoir procédé à une toilette "non-conforme" après laquelle Madame W... se serait trouvée souillée par de l'urine, a pu apporter la preuve qu'elle ne travaillait pas ce jour-là, ni d'un extrait du registre des délégués du personnel en date du 14 janvier 2016 qui mentionne : "Vous avez licencié une salariée sur les dires d'une résidente qui, dans d'autres affaires, a déjà tenu des propos qui se sont avérés faux: avez-vous le droit de licencier un salarié sans preuves ?...Nous vous rappelons que, par le passé, un résident avait accusé de maltraitance un salarié (qui lui aurait donné une gifle) le salarié a été déplacé mais pas licencié: quelques années plus tard le cadre responsable de la MAS a recueilli les propos du résident qui a reconnu avoir menti...", et qui contient la réponse suivante de l'employeur : "La direction fonde ses décisions disciplinaires après enquête approfondie et évaluation des faits qui ont été portés à sa connaissance. Dans le cas récent qui est évoqué, les recoupements de faits et déclarations ont justifié la cause réelle et sérieuse du licenciement que nous avons prononcé. Il n'y a en l'espèce, aucune insécurité particulière dans laquelle seraient les salariés de la MAS. Pour le reste de vos propos, il s'agit d'assertions de votre part, ne correspondant pas à la réalité des faits qui se sont produits à la MAS. Ils n‘appellent donc aucun commentaire ou réponse de notre part », ni de l'attestation d'une ancienne employée ayant effectué un remplacement au sein de la maison d'accueil qui rapporte des propos que lui aurait tenus le cadre coordonnateur qui les tenait du directeur, lequel ne lui aurait pas confié un poste pour une durée indéterminée parce qu'elle était « usée professionnellement », ni du fait qu'une autre aide-soignante, née la même année que Madame X..., et d'une ancienneté d'environ une vingtaine d'années, a été mise à pied sans salaire un jour en janvier 2015 puis trois jours à la fin de cette même année pour un refus de mise aux toilettes puis pour une mauvaise installation aux toilettes suivie d'un refus de changer la résidente souillée, le tout sans la tenue de propos menaçants, ni du fait qu'une observation écrite a été faite en 2016 à une aide médico-psychologique âgée de 60 ans et d'une ancienneté de plus de vingt ans, pour avoir commis de simples négligences dans le respect des préconisations et directives d'une infirmière dans la manipulation des résidents lors de la mise en place et le retrait de leurs appareillages et dans la mise en oeuvre des principes de prévenance et d'attention vis à vis de résidents, négligences qui n'ont pas été accompagnées de propos virulents ou menaçants ; pour sa part, l'employeur met en exergue des éléments, qui ne sont pas sérieusement remis en cause, dont il est déduit qu'il a tenu compte de l'état de santé de la salariée qui a repris son travail à mi-temps thérapeutique puis à temps complet, et qu'une proportion significative du personnel de la maison d'accueil où travaillait la salariée avait une ancienneté supérieure à quinze ans au moment du licenciement ; il ne résulte pas des éléments fournis de part et d'autre, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination en raison de l'âge et/ou de l'état de santé de la salariée.
1° ALORS QUE la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié lequel doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que la présomption ne pouvait se déduire de son arrêt de travail suivi de la reprise de son travail à temps partiel thérapeutique près d'un an avant le déclenchement de la procédure de licenciement, puis à temps complet plus de quatre mois avant, ni du témoignage d'une déléguée du personnel indiquant que la résidente qui avait dénoncé les faits à l'origine du licenciement n'était pas fiable, ni du témoignage d'une ancienne salariée à laquelle il avait été dit qu'elle était « usée professionnellement », ni du fait que d'autres salariés ayant commis des fautes avaient uniquement fait l'objet de remarque ou de mise à pied ; qu'en statuant de la sorte, quand ces éléments de fait laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que la présomption ne pouvait se déduire de son arrêt de travail suivi de la reprise de son travail à temps partiel thérapeutique près d'un an avant le déclenchement de la procédure de licenciement, puis à temps complet plus de quatre mois avant, ni du témoignage d'une déléguée du personnel indiquant que la résidente qui avait dénoncé les faits à l'origine du licenciement n'était pas fiable, ni du témoignage d'une ancienne salariée à laquelle il avait été dit qu'elle était « usée professionnellement », ni du fait que d'autres salariés ayant commis des fautes avaient uniquement fait l'objet de remarque ou de mise à pied ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments avancés par la salariée, laquelle faisait également valoir qu'elle avait une ancienneté de 25 ans, au cours desquels elle avait progressé constamment en ayant toujours donné entière satisfaction, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, et qu'elle sortait d'une longue maladie et faisait l'objet d'une surveillance médicale renforcée en raison de troubles musculo-squelettiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
3° ALORS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a retenu que « l'employeur met en exergue des éléments, qui ne sont pas sérieusement remis en cause, dont il est déduit qu'il a tenu compte de l'état de santé de la salariée qui a repris son travail à mi-temps thérapeutique puis à temps complet, et qu'une proportion significative du personnel de la maison d'accueil où travaillait la salariée avait une ancienneté supérieure à quinze ans au moment du licenciement » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement pour faute grave et d'AVOIR déboutée la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments d'appréciation que le directeur du pôle médico-social a été alerté le 4 décembre 2015 par un rapport écrit du cadre coordonnateur de la maison d'accueil, Madame L... H..., sur l'existence d'une plainte par une résidente handicapée moteur qui l'avait interpellée dans l'infirmerie en lui disant: « Après être venue vous rencontrer mardi 17 novembre, lorsque je suis redescendue dans l‘unité, D... X......est venue me voir et m‘a dit de manière agressive: "qu'es-tu allée dire à L... ? Je suis certaine que tu es allée baver sur mes copines, de toute façons je vais les appeler pour leur dire" ; que le directeur du pôle médico-social a établi un rapport transmis à l'employeur en date du 09 décembre 2015 dans lequel il indique précisément qu'il a rencontré Madame X... le 08 décembre 2015, que celle-ci a d'abord prétendu, contrairement aux indications du planning, qu'elle n'était pas de service le jour des faits évoqués, puis a réfuté les accusations portées par la résidente à son encontre, qu'il a contacté l'infirmière qui a indiqué avoir reçu les confidences de la résidente qui lui a confirmé la menace proférée par Madame X... lui ayant dit qu'elle n'hésiterait pas à téléphoner à ses « copines » et qui a fait état de « plein de questions posées par Madame X... » ; que le 10 décembre 2015, ce même directeur a établi et transmis un rapport aux termes duquel la psychologue clinicienne de la structure a rencontré la résidente « en entretien clinique de routine » le 19 décembre 2015 et que celle-ci lui a confié notamment que Madame X... lui avait demandé si elle avait parlé de ses copines à L... H..., et qu'elle avait été questionnée de plusieurs façons sur ce sujet par Madame X..., sa référente; que cette même psychologue a émis un avis selon lequel la résidente « a été très affectée par le comportement de madame X... à son égard et semble avoir vécu ses propos comme une pression psychologique très difficile à gérer pour elle compte tenu de son handicap et de sa vulnérabilité » et que « Dans un contexte et cette situation précise », cette résidente « a toujours tenu les mêmes propos à des moments différents et à des professionnels différents » ; il en résulte la preuve de faits d'une particulière gravité consistant en des propos accusateurs et menaçants qui, s'adressant directement à une jeune résidente handicapée moteur et tenus par son aide-soignante, désignée comme étant sa référente, sont particulièrement virulents et de nature à l'impressionner, alors que les fonctions de Madame X... exigeaient d'elle qu'elle traite cette résidente, vulnérable et impressionnable, avec bienveillance et sérénité dans le cadre de soins et d'un entretien devant contribuer à son bien-être et à l'amélioration de sa qualité de vie, cette jeune femme handicapée ayant été très affectée par le comportement de sa référente qu'elle a vécu comme une pression psychologique ; or, la salariée n'apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l'exactitude et la sincérité des accusations précises et circonstanciées rapportées par la résidente à son encontre à plusieurs reprises et à différents professionnels, ce qui ne peut se déduire de témoignages sur ses qualités professionnelles habituelles, ni d'allégations insuffisamment étayées qui évoquent chez cette résidente des problèmes de compréhension et un manque de fiabilité que la psychologue clinicienne n'a pas constatés ; les faits reprochés à la salariée, matériellement établis, précis et objectifs, regardés dans leur ensemble, justifient le licenciement pour faute grave de Madame X... dès lors qu'il s'en déduit qu'est établie l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à celle-ci constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; le licenciement pour faute grave est privatif des indemnités de préavis, de congés payés afférents, et de licenciement à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables ; la mise à pied conservatoire étant fondée et justifiée, la demande de rappel de salaire correspondant doit être rejetée.
1° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée n'apportait aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l'exactitude et la sincérité des accusations rapportées par la résidente à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée contestait les faits mais n'avait rien à démontrer, la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016), ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.
2° ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; que pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur les accusations d'une résidente contestées par l'exposante ; qu'en statuant ainsi, quand la très grande ancienneté de la salariée sans aucun antécédent disciplinaire, ses excellentes qualités professionnelles reconnues, les nombreux témoignages élogieux en sa faveur, mais également les témoignages de deux salariées, dont une déléguée du personnel, attestant que la résidente accusant l'exposante n'était pas fiable et avait déjà menti en accusant une autre employée, imposaient d'accueillir les accusations de la résidente avec circonspection ou, à tout le moins, créaient un doute qui devait profiter à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016), ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.
3° ALORS subsidiairement QUE la faute grave s'apprécie in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié, sans rechercher si le caractère isolé des faits n'était pas, au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et de l'absence de reproche antérieur, de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.
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