Cour d'appel, 25 juin 2003. 03/00671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/00671
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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ARRET N° X... CG./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 25 JUIN 2003 RG : 03/00671 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU 17 DECEMBRE 2002 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIE EN CAUSE : APPELANTE Madame Marie-Thérèse Anna Denise X... épouse Y... née le 18 Septembre 1930 à LE HAVRE ANNEXE (76) 30 Rue Notre Dame de Bonsecours 60300 SENLIS Comparante concluant par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me SEGAUX-DAHOUT, avocat au barreau de SENLIS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 07 Mai 2003 ont été entendus l'avoué et l'avocat en leurs conclusions et plaidoirie et le Substitut de M. le Procureur Général en ses conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BONNET Z..., M. A... & Mme SEICHEL B..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 Juin 2003 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. En présence de M. C..., Substitut de M. le Procureur Général GREFFIER LORS DES DEBATS : M. D...
E... : A l'audience publique du 25 Juin 2003, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. D..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :
Madame Marie-Thérèse X..., épouse Y..., a relevé appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2002 par le Tribunal de grande instance de SENLIS qui a prononcé l'adoption simple de Gérard Henri Alexandre Y..., né le 8 novembre 1947, par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., et dit que l'adopté portera désormais le nom de CONTE-GOGNET. Madame X... demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne le nom de l'adopté et demande à la Cour de dire que l'adoption simple
n'emportera pas de changement de nom pour l'adopté.
Le Ministère Public requiert dans ses conclusions soit la confirmation pure et simple de la décision entreprise, soit l'abandon de la procédure d'adoption par la requérante, soit le rejet de la requête par la Cour sur le fondement de l'article 353 alinéa 1er du code civil relatif à l'intérêt de l'enfant.
SUR CE
Vu les conclusions de l'appelante du 2 mai 2003 et les réquisitions du Ministère Public ;
ATTENDU que la requête ne saurait être rejetée, l'intérêt de l'enfant qui a notamment été élevé par Mme X... depuis l'âge de 18 mois, étant de voir prononcer son adoption simple par celle-ci ;
Concernant le nom de l'enfant
ATTENDU que l'article 363 alinéa 1er du code civil dispose que "l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajou-tant au nom de ce dernier" ; que l'article 357, relatif à l'adoption plénière mais auquel renvoie l'article 360 relatif à l'adoption simple, précise que si l'adoptant est une femme mariée, le Tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider, sous réserve du consentement du mari de l'adop-tante, que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ;
ATTENDU que M. Gérard Y... est né le 8 novembre 1947 de l'union de M. Henri Y... et de Mme F... qui devait décéder le 19 mars 1948 ; que le 2 avril 1949, M. Henri Y... se remariait avec Mme Marie-Thérèse X... ; que M. Gérard Y... est le fils légitime du mari de l'adoptante ;
ATTENDU que dans sa requête initiale Mme X... avait indiqué que l'adoption simple n'entraînerait aucune modification de nom ; que M. Henri Y... a consenti à l'adoption simple de son fils par sa femme, en donnant son accord pour qu'il porte uniquement le nom de Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces produites à la Cour que M. Gérard Y... ait consenti à la modification de son patronyme ;
ATTENDU que devant la Cour, l'adoptante demande expressément l'application de l'article 357 dernier alinéa du code civil ;
ATTENDU que ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, est en effet applicable à la cause, l'article 25 de cette loi disposant que l'entrée en vigueur de celle-ci est fixée le premier jour du 18ème mois suivant sa promulgation ;
ATTENDU que la lecture de l'alinéa précité de l'article 357 ancien met en évidence le problème de la portée du terme "conféré" concernant l'acquisition du nom du mari de l'adoptante par l'adopté ; ATTENDU que la rédaction du troisième alinéa de l'article 357 du code civil issu de la loi du 4 mars 2002 précitée est éclairante pour
résoudre cette difficulté ; qu'en effet il reprend le dernier alinéa de l'article 357 ancien et y ajoute la possibilité suivante :
"Le Tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux".
ATTENDU qu'il se déduit de la confrontation des deux options que pour la première le terme "conférer" doit s'analyser comme permettant de substituer le nom du mari à celui de l'enfant ;
ATTENDU qu'en l'espèce cette substitution est sans incidence sur le nom de l'enfant puisque celui-ci porte le nom de son père, mari de l'adoptante ;
ATTENDU qu'en conséquence, dès lors que l'adoptante a revendiqué l'application de l'article 357 susvisé, il n'y a pas lieu d'accoler son nom à celui du nom de l'enfant, celui-ci, par le jeu de l'article 357 précité et pour les raisons ci-dessus exposées, pouvant conserver le nom de son père, M. Y... ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats
en Chambre du Conseil
Reçoit l'appel en la forme
Infirme le jugement sur le nom de l'adopté
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. Gérard Y... conservera son nom patrony-mique sans adjonction d'un autre patronyme
Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER,
LE Z...,
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