Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-21.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.950
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° X 20-21.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.950 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, dont le siège est [Adresse 2] (Principauté de Monaco),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Bureau central français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Bureau central français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Bureau central français et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Bureau central français
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR dit que le Bureau central français représentant l'assureur du véhicule [Immatriculation 4] impliqué dans l'accident survenu le 16 juin 2014 à [Localité 5] doit indemniser M. [M] de l'intégralité des préjudices subis par lui et D'AVOIR en conséquence, ayant fixé le préjudice corporel global de M. [M] à la somme de 404 279,55 euros et son préjudice matériel à la somme de 845,40 euros, dit que l'indemnité revenant à cette victime au titre de son préjudice corporel s'établit à 387 284,62 euros et condamné le Bureau central français à payer à M. [M] les sommes de 387 284,62 euros, en réparation de son préjudice corporel, 845,40 euros en réparation de son préjudice matériel, et les intérêts au double du taux légal sur les sommes ci-dessus allouées à compter du 28 mai 2018 jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges que M. [M] circulait sur sa moto avec un taux d'alcool de 0,54 g/litre et était positif aux substances cocaïniques et cannabionoïdes lorsqu'abordant un virage sans visibilité, il s'était trouvé face au véhicule Fiat Panda qui, venant du sens opposé, avait doublé un camion poubelles suivi d'une file de voitures très ralentie, et que M. [M], qui ne pouvait normalement s'y attendre, avait décrit une perte de contrôle de son véhicule dans sa tentative d'évitement l'ayant amené à percuter le scooter de M. [V] ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que M. [M] roulait trop vite ou avait omis d'adapter sa vitesse aux circonstances ou obstacles prévisibles de la circulation ni que la présence d'alcool ou de stupéfiants dans son corps, à un taux peu élevé, ait limité sa vigilance ou son adresse, de sorte que l'accident se serait produit à l'identique s'il avait été totalement abstinent et qu'aucune faute de conduite de M. [M] n'était donc établie, cependant qu'une imprégnation alcoolique, même faible, qui plus est associée à de la cocaïne et du cannabis, en soi constitutive d'une faute de conduite, ne pouvait qu'émousser les réflexes et l'attention de M. [M], dont il devait redoubler à l'approche d'un virage sans visibilité longeant une file de voitures roulant sur la voie opposée au ralenti derrière un camion, ce qui rendait envisageable une tentative de doubler ce camion, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que cette faute doit être appréciée sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; que la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges que M. [M] circulait sur sa moto avec un taux d'alcool de 0,54 g/litre et était positif aux substances cocaïniques et cannabionoïdes et qu'il circulait dans sa voie lorsqu'il s'était trouvé face à la voiture Fiat, qui avait doublé un camion poubelles se trouvant sur la voie opposée, suivi d'une file de voitures très ralentie, dans un virage sans visibilité, ce à quoi il ne pouvait normalement s'attendre ; qu'en déclarant que compte tenu de ces circonstances, l'accident se serait produit à l'identique si M. [M] avait été totalement abstinent de sorte qu'aucune faute de conduite de M. [M] n'était établie, la cour d'appel, qui a apprécié la faute de M. [M] et son rôle dans la production de son propre dommage, en prenant en considération le comportement du conducteur de la Fiat Panda, dont l'implication dans l'accident a été retenue, ayant doublé le camion poubelles dans le virage sans visibilité en surprenant ainsi M. [M], a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. [M] à la somme de 404 279,55 euros et fixé le préjudice matériel de M. [M] à la somme de 845,40 euros en réparation de son préjudice matériel et D'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime au titre de son préjudice corporel s'établit à 387 284,62 euros et condamné le Bureau central français à payer à M. [M] les sommes de 387 284,62 euros, en réparation de son préjudice corporel, 845,40 euros en réparation de son préjudice matériel, et les intérêts au double du taux légal sur les sommes ci-dessus allouées à compter du 28 mai 2018 jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
1°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a évalué la perte de gains professionnels futurs de M. [M] à 302 460 euros, sur la base d'un revenu annuel perçu avant l'accident calculé au vu de ses bulletins de salaire de janvier à avril 2013 rémunérant une activité de pisteur secouriste, en appliquant ce revenu à la période entre la consolidation et l'arrêt puis par capitalisation viagère à compter de l'arrêt ; qu'en allouant ainsi à M. [M] une indemnité au titre de la perte intégrale de gains professionnels futurs, sans expliquer en quoi M. [M], dont la cour d'appel constatait exclusivement qu'il était inapte au métier de pisteur secouriste exercé avant l'accident, au titre duquel il n'avait perçu aucune rente, et qu'il n'exerçait plus le métier de cordiste et travaux acrobatiques poursuivi après cet accident, pour lequel il avait été déclaré inapte et licencié, à la suite d'un accident dont l'expert a relevé qu'il était sans rapport avec l'accident de la circulation litigieux, était, à cause de celui-ci, empêché, pour l'avenir, d'exercer une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a évalué la perte de gains professionnels futurs de M. [M] à 302 460 euros, sur la seule base d'un revenu annuel perçu avant l'accident calculé au vu de ses bulletins de salaire de janvier à avril 2013 rémunérant une activité saisonnière de pisteur secouriste, en appliquant ce revenu à la période entre la consolidation et l'arrêt puis par capitalisation viagère à compter de l'arrêt ; qu'en allouant ainsi à M. [M] une indemnité au titre de la perte intégrale de gains professionnels futurs, sans s'expliquer sur les revenus perçus par M. [M] avant et au moment de l'accident, en 2014, comme après, la cour d'appel, qui constatait de surcroît que M. [M] avait pris une activité d'auto entrepreneur de vente de marchandises et prestations de services à compter du 25 mai 2018, après son licenciement de son précédent métier de cordiste dont l'expert relevait qu'il avait eu lieu le 12 octobre 2016 suite à une chute en octobre 2015, suivant les déclarations mêmes de M. [M], a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu'en octroyant à M. [M] 35 000 euros du chef de l'incidence professionnelle, du fait qu'il allait subir une pénibilité accrue à tout métier sollicitant l'utilisation des membres inférieurs pour travaux de force, ce qui allait réduire son champ professionnel, la cour d'appel qui a en réalité forfaitairement indemnisé l'incidence professionnelle de M. [M], a violé les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR, ayant fixé le préjudice corporel global de M. [M] à la somme de 404 279,55 euros et fixé le préjudice matériel de M. [M] à la somme de 845,40 euros en réparation de son préjudice matériel, dit que l'indemnité revenant à cette victime au titre de son préjudice corporel s'établit à 387 284,62 euros et condamné le Bureau central français à payer à M. [M] les sommes de 387 284,62 euros, en réparation de son préjudice corporel, 845,40 euros en réparation de son préjudice matériel, et les intérêts au double du taux légal sur les sommes ci-dessus allouées à compter du 28 mai 2018 jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ALORS QUE lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel a retenu que l'accident s'étant produit le 16 juin 2014, l'assureur devait faire une offre provisionnelle le 16 février 2015, et une offre définitive au plus tard le 10 mai 2018, et que le Bureau central français avait fait une offre d'indemnisation dans ses conclusions du 27 août 2019, certes complète mais « manifestement insuffisante » pour représenter moins de 20 % du montant alloué, de sorte que les intérêts étaient au double du taux légal sur les montants alloués et jusqu'au jour où l'arrêt deviendrait définitif ; qu'il résulte cependant des critiques du deuxième moyen que la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice total de M. [M] à la somme de 404 279,55 euros, dont 302 460 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que les intérêts au double du taux légal seraient dus sur le montant des sommes allouées jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif.
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