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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° B 17-31.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Schuss,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard Y...,
2°/ à Mme Paulette Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 117 B Le Mont-Serein, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société Saint-Michel immobilier, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Filia-Maif, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y... et la société Filia-Maif ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... et de la société Filia-Maif ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de nonrecevoir opposée par Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Schuss au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° 117B Le Mont Serin [...] ;
Aux motifs que: « la fin de non-recevoir qui est opposée au syndicat des copropriétaires par Me X... et qui est tirée du défaut d'habilitation du syndic, doit être écartée dès lors que l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 permet au syndic d'agir sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale pour les actions en recouvrement de créance et pour défendre aux actions intentées contre lui mais aussi parce que le syndicat des copropriétaires a obtenu dans les délais utiles, le 13 janvier 2016, l'autorisation de l'assemblée générale» ;
1° Alors que les actions en recouvrement d'une créance pour lesquelles le syndic n'a pas besoin d'une habilitation de l'assemblée générale, s'entendent des seules actions dont l'objet direct et immédiat est le recouvrement de sommes, et qui ne requièrent pas au préalable l'appréciation de l'existence de la créance ; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Me X... ès qualités, tirée du défaut d'habilitation du syndic, au motif qu'elle n'était pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ; qu'en statuant ainsi quand l'action diligentée contre Me X... ès qualités supposait, en l'absence de tout appel de charges de copropriété, une appréciation préalable de l'existence de la créance alléguée par le syndicat au titre de la facture de travaux dont il entendait ainsi demander le remboursement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application ;
2° Alors que nécessite une autorisation de l'assemble générale, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires qui ne tend pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, mais à obtenir un avantage distinct ; qu'en écartant dès lors la fin de nonrecevoir soulevée par Me X... ès qualités, tiré du défaut d'habilitation du syndic, au motif qu'elle n'était pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, quand par son action, le syndicat entendait non pas seulement s'opposer à l'action des époux Y..., mais à obtenir d'un tiers à l'action initiale un avantage distinct, soit sa condamnation à lui rembourser une facture de travaux, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application ;
3° Alors, que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans habilitation ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois dont il dispose à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour former appel incident ; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par Me X... ès qualités, tirée du défaut d'habilitation du syndic, au motif que le syndicat des copropriétaires aurait obtenu « dans les délais utiles », le 13 janvier 2016, l'autorisation de l'assemblée générale (arrêt attaqué p. 7, dernier §); qu'en statuant ainsi sans donner aucune information sur la date des actes de procédure des parties, permettant de vérifier que le syndic aurait été dument autorisé à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, 908 et 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application ;
4° Alors, subsidiairement, que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans habilitation ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois dont il dispose à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour former appel incident ; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par Me X... ès qualités, tirée du défaut d'habilitation du syndic au motif que le syndicat des copropriétaires aurait obtenu « dans les délais utiles », le 13 janvier 2016, l'autorisation de l'assemblée générale (arrêt attaqué p. 7, dernier §); qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait des propres conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il avait déposé ses conclusions d'intimé valant appel incident, le 23 octobre 2015, soit à une date à laquelle il était dépourvu de toute habilitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, 908 et 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Schuss à la somme de 16.305,54 € ;
Aux motifs que: « le syndicat des copropriétaires poursuit une action en paiement des charges qui restent dues par la SCI Le Schuss, c'est de façon inappropriée que le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de Me X... ès qualités de mandataire liquidateur à le relever et garantir à hauteur des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Cette analyse est confortée par le fait que le syndicat des copropriétaires précise bien en page 10 de ses conclusions, qu'il sollicite la condamnation de Me X... ès qualités de liquidateur de la SCI Le Schuss au paiement des charges incombant à la SCI Le Schuss. L'article L622-21 du code de commerce ne permet pas de prononcer de condamnation en l'état de la procédure collective qui a été ouverte à l'encontre de la SCI Le Schuss. (
) Seule la créance du syndicat des copropriétaires peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Schuss étant observé que le syndicat des copropriétaires a fait opposition le 21 octobre 2013 entre les mains de la société civile professionnelle Clavel & Negrin-Morteau, notaires à Orange, à hauteur de la somme de 12.115,54 et qu'à ce montant s'ajoutent les condamnations prononcées par le présent arrêt à hauteur de la somme supplémentaire de 4.190 € lesquelles avaient vocation à être prises en charge par la SCI Le Schuss. L'état de collocation établi le 25 février 2014 ne semble pas avoir pris en considération les dispositions de l'article 2374 du code civil en l'état de l'opposition faite le 21 octobre 2013 par le syndicat des copropriétaires et qui lui conférait un privilège spécial immobilier» ;
1° Alors que les créances du syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriétés, postérieures à l'ouverture de la procédure collective, ne sont pas garanties par le privilège immobilier spécial, mais sont payées « selon leur rang » ; qu'à défaut de contestation dans le délai de 30 jours à compter de sa publication au Bodacc, l'état de collocation devient définitif ; que la cour d'appel a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Schuss à la somme de 16.305,54 € après avoir considéré que l'état de collocation ne semblait pas avoir pris en considération le privilège immobilier que le syndicat se serait vu conférer par son opposition au paiement du prix de vente, le 21 octobre 2013 (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir eu nul égard au fait que la créance du syndicat était en tout état de cause postérieure à la procédure collective, ainsi qu'il avait été jugé par ordonnance du 24 septembre 2010, et avait été inscrite au rang des créances postérieures avec la mention « insuffisance d'actifs » sur l'état de collocation devenu définitif selon certificat de noncontestation du 4 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17, L.641-13 et les articles R. 643-4 et suivants du code de commerce ;
2° Alors, subsidiairement, que faute d'avoir été portées à la connaissance des organes de la procédure collective, les créances postérieures impayées perdent leur rang prioritaire; que la cour d'appel a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Schuss à la somme de 16.305,54€ après avoir considéré que l'état de collocation ne semblait pas avoir pris en considération le privilège immobilier que le syndicat se serait vu conférer par son opposition au paiement du prix de vente, le 21 octobre 2013 (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si la créance du syndicat des copropriétaires n'avait pas perdu son caractère privilégié, à défaut d'avoir été portée à la connaissance du liquidateur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17, L.641-13 et les articles R. 643-4 et suivants du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Filia-Maif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à la Maif que la somme de 1 255,80 euros au titre des frais de bâchage de la toiture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Maif sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 7 338,07 euros correspondant à la somme qu'elle a versée à ses assurés au titre des travaux de rénovation de leur appartement après sinistre ; mais par une motivation qui doit être approuvée, le premier juge a retenu que la compagnie d'assurance n'avait fait qu'exécuter ses obligations contractuelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'un contrat d'assurance existe entre les époux Y... et la Maif ; que l'aléa de l'assurance s'est bel et bien produit dans la survenance du dégât des eaux ; que l'assureur est ainsi mal fondé à réclamer le remboursement des sommes versées au titre de son contrat d'assurance dans la mesure où c'est justement son rôle de couvrir l'aléa ;
ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la Maif tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires en sa qualité de responsable du dommage causé à ses assurés qu'elle avait indemnisés, que la Maif n'avait fait qu'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a privé cette dernière de toute possibilité d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers responsable, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.
Le greffier de chambre