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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 976 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : N° RG 17/01204 - VMG/EK
N° Portalis DBV7-V-B7B-C3RV
Décision déférée à la Cour : décision de la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 24 juillet 2017, enregistrée sous le no 16/00028
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
représenté par Me Olivier Y... de la SCP Y... - PRADINES, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur Joseph, O... A...
[...]
[...]
Madame Gisèle, Emilie B... épouse A...
[...]
[...]
Monsieur Joël C...
[...]
Madame Janet, Jennifer D... épouse E...
[...]
Monsieur Joseph D...
[...], [...]
Monsieur Jérémiah F...
[...]
[...]
Monsieur André A...
[...], [...]
Madame Liliana, Anicette A...
[...]
Madame Maryse, Emilie A...
Chez Mme Janet D... épse E..., [...]
Monsieur Mitchel M...
, [...]
représentés tous par Me Charles G... de la SELARL G... & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
MINISTÈRE PUBLIC :
Le dossier a été communiqué à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 septembre 2018.
Par avis du 17 septembre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, prorogé le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2011 à [...] (971), M. Laurent A... est décédé des coups mortels pour lesquels M. Henry H... a été définitivement condamné le 22 janvier 2016 par la cour d'assises de Guadeloupe à la peine de 08 ans d'emprisonnement.
Par requête du 18 février 2016, Mme Giséle B... épouse A... et M. Joseph A..., père et mère de la victime, M. Jéremiah I..., Mme Janet D... épouse E..., M. Joseph D..., M. Mitchel M..., M. Joël J..., Mme Liliane A..., M. André A... et Mme Maryse A..., frères et soeurs de la victime, ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Basse-Terre, la commission, aux fins de réparation de leur préjudice d'affection, des souffrances endurées par la victime, de la perte de chance de survie de la victime et d'une indemnité de procédure.
Par décision du 24 juillet 2017, la commission a déclaré cette requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, constaté que M. Laurent A... a commis une faute entraînant une réduction de son droit à indemnisation d'un tiers , fixé l'indemnité revenant à Mme Giséle B... épouse A... et à M. Joseph A... à la somme de 10 000 euros chacun, à M. Jéremiah I..., Mme Janet D... épouse E..., M. joseph D..., M. Mitchel M..., M. Joël J..., Mme Liliane A..., M. André A... et Mme Maryse A... à la somme de 6000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, rejeté les demandes des époux A... formées es qualités d'ayants droit de la victime, alloué aux demandeurs la somme totale de 1500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que le jugement sera notifié sans délai aux requérants et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2017, le FGTI a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a donné son avis le 29 mars 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises le 05 octobre 2017 par l'appelant et le 05 décembre 2017 par l'intimé, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Le FGTI demande, à titre principal d'infirmer la décision rendue par la commission, statuant à nouveau, dire que M. Laurent A... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, en conséquence, débouter les intimés de leur demande en réparation de leur préjudice d'affection, à titre subsidiaire, réduire à hauteur de 75% leur droit à indemnisation et allouer Mme Giséle B... épouse A... et à M. Joseph A..., la somme de 2500 euros chacun, à M. Jéremiah I..., Mme Janet D... épouse E..., M. Joseph D..., M. Mitchel M..., M. Joël J..., Mme Liliane A..., M. André A... et Mme Maryse A..., la somme de 1500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, dans tous les cas, confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Giséle et Joseph A... es qualités d'ayants droit de la victime, dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Les intimés demandent de confirmer toutes les dispositions de la décision du 24 juillet 2017, débouter le FGTI de sa demande d'exclusion totale du droit à indemnisation des victimes, fixer à 1500 euros la somme à laquelle peuvent prétendre les intimés au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que le FGTI interviendra pour garantir le règlement de toutes les sommes fixées à leur bénéfice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Mais la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le FGTI soutient qu'en cette matière, il s'agit d'examiner la légitimité des demandeurs à bénéficier de son soutien financier fondé sur la solidarité nationale non de répartir les responsabilités mais de considérer la faute commise par la victime elle-même. Il fait valoir le comportement violent et agressif de M. A..., à l'origine de la réaction violente de M. H... à son encontre puisqu'il ressort des pièces du dossier que le jour des faits, celui-ci, complètement ivre a commencé par insulter et frapper violemment sa compagne K... H..., bien qu'enceinte, soeur de l'auteur des faits, laquelle a dû être hospitalisée. Il précise que c'est en retournant chercher des couches pour leur enfant aîné confié à sa grand-mère maternelle que M. H..., insulté, menacé et frappé à son tour par M. A..., s'est défendu. Il en conclut que cette faute exclut le droit à indemnisation des ayants droit de M. A..., lequel déjà connu pour des faits de violences, a déclenché la rixe et manifesté son intention belliqueuse en tentant de ramasser une arme blanche dont M. H... a pris possession.
Les intimés arguent du bien fondé de leur droit à réparation aux motifs que M. H... a été reconnu coupable et condamné le 22 janvier 2016 par la cour d'assises de Guadeloupe à la peine de 08 ans d'emprisonnement pour avoir donné la mort à M. A... en lui infligeant plusieurs coups de couteau dont un porté à la gorge.
Il est admis que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions s'appliquent à la victime de toute infraction intentionnelle mais la faute de celle-ci est opposable à ses ayants droit en cas de décès.
Il ressort des pièces du dossier notamment de l'arrêt de la cour d'assises de Guadeloupe du 22 janvier 2016 l'ayant reconnu coupable du crime de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, que si M. Laurent A..., connu pour ses violences conjugales habituelles dans un contexte d'alcoolisation, a asséné des coups de poings à M. H... venu à son domicile dans un cadre familial et sans intention homicide, ce dernier lui a volontairement porté un coup de couteau à la gorge. Il y a lieu de remarquer que c'est la localisation du coup porté par M. H... avec une arme blanche qui a entraîné le décès de M. A....
Aussi, en l'espèce, s'il existe un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le préjudice qu'elle a subi, les circonstances du dommage relatées supra ne justifient pas l'exclusion de son droit à indemnisation.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que la commission d'indemnisation des victimes a considéré que le comportement fautif de M. A... induisait une réduction de ce droit et a évalué le montant initial - avant partage- de la réparation des préjudices réclamés.
Cependant, les circonstances de la rixe telles qu'elles ressortent des pièces pénales versées au dossier, permettent de réduire la réparation réclamée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
En conséquence, la décision sera infirmée, de ce chef, en ce sens.
L'indemnité de procédure sera fixée à la somme totale de 1 500 euros en faveur de l'ensemble des intimées.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que le droit à indemnisation de M. Laurent A... sera réduit d'un tiers ;
Statuant à nouveau,
Dit que le droit à indemnisation de M. Laurent A... sera réduit à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Alloue à Mme Giséle B... épouse A... et à M. Joseph A..., père et mère de la victime, la somme de 7500 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;
Alloue à M. Jéremiah I..., à Mme Janet D... épouse E..., à M. Joseph D..., à M. Mitchel M..., à M. Joël J..., à Mme Liliane A..., à M. André A... et à Mme Maryse A..., frères et soeurs de la victime, la somme de 4500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
Fixe à 1500 euros le montant total de l'indemnité de procédure due aux intimés au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le FGTI interviendra en garantie du paiement des sommes fixées au bénéfice des intimées ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
La greffière La présidente
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