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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.987

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 21-23.987 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société Etetp et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50422 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etetp, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Scopelec énergies services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement SCOP Scopelec, Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz