Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-12.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.241

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant chez M. X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Micheline Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de M. Eric Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jean-Marie Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., veuve Z..., et de M. Eric Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Jean Z... est décédé le 4 juin 1992, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., leur fils Eric et un autre fils né d'une première union, M. Jean-Marie Z... ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande de rapport à l'actif de la succession, avec application des peines du recel, de l'indemnité d'assurance perçue par le défunt à la suite d'un sinistre sur un immeuble et investie par celui-ci dans un contrat d'assurance-vie souscrit le 29 mai 1992 au profit de son épouse ; qu'il soutient, 1) que l'acte notarié du 28 mai 1990 par lequel il a cédé à son père ses droits indivis sur l'immeuble en question s'analyserait en un pacte sur succession future, nul de nullité absolue, de sorte qu'en énonçant que du vivant de son père, il n'avait plus aucun droit sur cet immeuble et par suite sur l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre ayant affecté ce bien ainsi que sur l'indemnité d'assurance-vie, la cour d'appel aurait violé l'article 1130 du Code civil, 2) qu'en rejetant la demande d'application des peines du recel au motif que le contrat d'assurance vie avait été régulièrement souscrit, la cour d'appel aurait violé l'article 792 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. Jean-Marie Z... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte par lequel il avait cédé à son père ses droits indivis dans l'immeuble ultérieurement sinistré devrait s'analyser en un pacte sur succession future ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'indemnité d'assurance-vie ne faisant pas partie de la succession, ne pouvait être sujette à rapport ni, par suite, avoir été recélée ; que le grief de la seconde branche est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Marie Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz