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Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-15.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-15.976

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2011), que la société Agence commerciale de France (la société ACF) a conclu, le 11 janvier 2006, avec l'Association pour adultes et jeunes handicapés (l'APAJH), établie dans l'Eure, un contrat par lequel elle s'engageait à commercialiser les produits transformés et (ou) conditionnés par les salariés de l'établissement de Francheville, moyennant le versement d'une commission ; qu'une seconde convention ayant le même objet a été conclue, le 16 janvier 2007, pour un établissement situé à Gisors ; que des factures émises en exécution de ces deux conventions n'ayant pas été réglées, la société ACF a fait assigner en paiement l'association Fédération des APAJH à laquelle étaient directement rattachés les établissements de Francheville et de Gisors ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération des APAJH fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conventions du 11 janvier 2006 et du 16 janvier 2007 lui étaient opposables en raison de la croyance légitime de la société ACF au pouvoir de M. X... d'engager l'association et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la somme de 70 014, 78 euros à la société ACF, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première des deux conventions litigieuses, qui indiquait que l'association était représentée par « son directeur M. Y... », avait été signée et paraphée à chaque page par M. Pierre X... (arrêt, p. 4 § 3 et 6) ; que le tribunal s'était fondé sur le fait que le nom du représentant indiqué sur ce contrat n'était pas celui du signataire pour juger que la société ACF aurait dû vérifier les pouvoirs de M. X... et exclure ainsi le caractère légitime de la croyance en ses pouvoirs ; qu'en jugeant que la croyance de la société ACF dans les pouvoirs de M. X... était légitime, tandis que la discordance entre la personne indiquée sur le contrat comme représentant de l'association et le signataire de la convention aurait dû inciter la société ACF à vérifier les pouvoirs de ce dernier, tant pour la première que pour la seconde convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1998 du code civil ; 2°/ que la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la croyance de la société ACF dans les pouvoirs de M. X... était légitime, sur des éléments postérieurs à la conclusion des contrats du 11 janvier 2006 et du 16 janvier 2007, notamment sur le fait que l'association n'avait pas fait savoir à la société, lors de la réception de la lettre du 20 juillet 2008, que la convention litigieuse lui était inopposable ou que l'association n'avait pas contesté le pouvoir de M. X... de mettre fin à la convention par lettre du 9 novembre 2007, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le caractère légitime de la croyance de la société ACF dans les pouvoirs de M. X... et a ainsi violé l'article 1998 du code civil ; 3°/ que la fourniture d'une prestation n'est pas de nature à caractériser la croyance légitime de son auteur dans les pouvoirs du prétendu représentant du bénéficiaire de la prestation ; qu'en énonçant, pour condamner la fédération des APAJH à payer à la société ACF les factures litigieuses, que cette société avait effectué des prestations pour le compte de la Fédération des APAJH, qui n'en contestait pas la réalité, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des courriers échangés avec la société ACF que M. X... s'est comporté en mandataire de la Fédération des APAJH ; qu'il retient que dans les autres départements français, les établissements sont rattachés à un comité départemental, jouissant d'une autonomie juridique, ce qui a pu tromper la société ACF ; qu'il retient encore que la signature par M. X... des deux conventions a pu laisser croire à celle-ci qu'il assurait la présidence d'une instance dotée de la personnalité morale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir les circonstances autorisant la société ACF à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches n'est pas fondée pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la Fédération des APAJH fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 70 014, 78 euros à la société ACF, alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire de services dont le contrat a été résilié ne peut être rémunéré pour des prestations exécutées postérieurement à la date d'effet de la résiliation ; qu'en l'espèce, les deux contrats ont été résiliés par lettre du 9 novembre 2007, avec effet six mois après sa réception, soit en mai 2008 ; que les factures dont le paiement était demandé ont été émises à compter du mois de juillet 2008, c'est-à-dire après la résiliation des contrats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11 § 39), si les sommes réclamées par la société ACF correspondaient à des prestations effectuées avant l'effet de la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil ; 2°/ qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; qu'en considérant que les chiffres donnés par la société ACF n'étaient pas sérieusement contestés par la fédération des APAJH, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il n'avait jamais été convenu que la société ACF ajoute la TVA au montant des commissions calculées en application des contrats (concl., p. 12, point C spéc. § 43), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le fait que les factures aient pu être émises après la résolution des conventions était sans incidence sur leur exigibilité, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les sommes réclamées par la société ACF correspondaient à des prestations effectuées avant l'effet de la résiliation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la volonté des parties par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les conventions du 11 janvier 2006 et du 16 janvier 2007 opposables à l'association fédération des APAJH en raison de la croyance légitime de la société Agence commerciale de France au pouvoir de monsieur X... d'engager l'association et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à payer la somme de 70 014, 78 euros à la société ACF ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne bénéficiait pas du pouvoir d'engager la fédération des APAJH en donnant à un tiers (la SARL ACF) un mandat exclusif de vente de certains produits fabriqués ou transformés par les soins de la fédération nationale des APAJH ; que, cependant, les deux contrats seraient opposables à la fédération des APAJH si, malgré cette absence de pouvoir de M. X..., la SARL ACF avait pu, de bonne foi, croire que M. X... tenait le pouvoir de signer les deux conventions, et invoquer à son profit la théorie du mandat apparent ; que la SARL ACF invoque, à titre subsidiaire, cette croyance légitime qui suppose tout à la fois que M. X... se soit comporté comme mandataire et que la SARL ACF ait des raisons légitimes de ne pas vérifier ses pouvoirs ; qu'il appartient à la SARL ACF d'établir ces circonstances propres à étayer cette croyance, cette confiance raisonnablement légitime ; qu'il n'est pas douteux que M. X... se soit comporté en mandataire de la fédération des APAJH, ce qui ressort des courriers échangés avec la SARL ACF ; qu'on relèvera encore qu'il n'est pas prétendu que des relations d'affaires aient existé avec la SARL ACF préalablement à la signature de ces conventions ; que, par ailleurs, dans les autres départements français, les établissements sont rattachés à un comité départemental, jouissant d'une autonomie juridique, ce qui a pu tromper la SARL ACF ; que la signature par M. X... des deux conventions a pu leur laisser croire qu'il assurait la présidence d'une instance dotée de la personnalité morale ; que l'examen des pièces fait apparaître que les factures étaient certes adressées aux établissements, soit à Francheville, soit à Gisord, mais pas au siège social, ce qui peut laisser penser que la SARL ACF croyait à l'autonomie de ces établissements et au pouvoir de M. X... ; que lorsque par courrier du 20 juillet 2008, la SARL ACF a mis en demeure la fédération des APAJH, à son siège social, d'avoir à lui régler la facture du 2 juillet 2008, elle lui signifiait ainsi qu'ayant réclamé aux établissements le montant des factures et n'ayant jamais été réglée, elle devait s'adresser au mandant de M. X..., c'est-à-dire à la fédération qui n'a pas à ce moment fait savoir à la SARL ACF que la convention dont l'exécution lui était réclamée lui était inopposable ; que par courrier du 9 novembre 2007, M. X... mettait un terme aux conventions et assurait la SARL ACF de « la bonne marche de notre convention durant cette période et garantissons le règlement de la totalité des commissions dues au delà de celle-ci ; que la fédération des APAJH, qui ne pouvait à cette époque ignorer l'existence des conventions, n'a pas contesté le pouvoir de M. X... de mettre fin à ces conventions, en dépit de sa prétendue absence de pouvoir ; qu'enfin, on relève que les ateliers avaient chacun un compte bancaire propre (pièces 17 et 18 de la SARL ACF) ce que ne pouvait ignorer la fédération des APAJH ; que ces différents éléments tendent à établir que la fédération des APAJH a laissé M. X... agir ainsi qu'il l'a fait, si bien que la SARL ACF a pu légitimement croire qu'il avait le pouvoir de représenter la fédération des APAJH ; qu'au demeurant, la SARL ACF a effectué des prestations pour le compte de la fédération des APAJH qui n'en conteste pas la réalité ; que dès lors, par application de la théorie du mandat apparent, il convient de dire que les deux conventions litigieuses sont opposables à la fédération des APAJH ; 1°) ALORS QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première des deux conventions litigieuses, qui indiquait que l'association était représentée par « son directeur M. Y... », avait été signée et paraphée à chaque page par M. Pierre X... (arrêt, p. 4 § 3 et 6) ; que le tribunal s'était fondé sur le fait que le nom du représentant indiqué sur ce contrat n'était pas celui du signataire pour juger que la société ACF aurait dû vérifier les pouvoirs de M. X... et exclure ainsi le caractère légitime de la croyance en ses pouvoirs ; qu'en jugeant que la croyance de la société ACF dans les pouvoirs de M. X... était légitime, tandis que la discordance entre la personne indiquée sur le contrat comme représentant de l'association et le signataire de la convention aurait dû inciter la société ACF à vérifier les pouvoirs de ce dernier, tant pour la première que pour la seconde convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1998 du code civil ; 2°) ALORS QUE la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la croyance de la société ACF dans les pouvoirs de M. X... était légitime, sur des éléments postérieurs à la conclusion des contrats du 11 janvier 2006 et du 16 janvier 2007, notamment sur le fait que l'association n'avait pas fait savoir à la société, lors de la réception de la lettre du 20 juillet 2008, que la convention litigieuse lui était inopposable ou que l'association n'avait pas contesté le pouvoir de M. X... de mettre fin à la convention par lettre du 9 novembre 2007, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le caractère légitime de la croyance de la société ACF dans les pouvoirs de M. X... et a ainsi violé l'article 1998 du code civil ; 3°) ALORS QUE la fourniture d'une prestation n'est pas de nature à caractériser la croyance légitime de son auteur dans les pouvoirs du prétendu représentant du bénéficiaire de la prestation ; qu'en énonçant, pour condamner la fédération des APAJH à payer à la société ACF les factures litigieuses, que cette société avait effectué des prestations pour le compte de la fédération des APAJH, qui n'en contestait pas la réalité, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association fédération des APAJH à payer à la société Agence commerciale de France la somme de 70 014, 78 euros au titre des contrats des 11 janvier 2006 et 16 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE les chiffres données par la SARL ACF ne sont pas sérieusement contestés par la fédération des APAJH ; que le fait que les factures aient pu être émises après la résolution des conventions est sans incidence sur leur exigibilité, particulièrement compte-tenu des termes de la lettre que leur adressait M. X... le 9 novembre 2007, rappelés ci-dessus ; qu'il convient donc de condamner la fédération des APAJH à payer à la SARL ACF, au titre de ses commissions, la somme de 70 014, 78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 1°) ALORS QUE le prestataire de services dont le contrat a été résilié ne peut être rémunéré pour des prestations exécutées postérieurement à la date d'effet de la résiliation ; qu'en l'espèce, les deux contrats ont été résiliés par lettre du 9 novembre 2007, avec effet six mois après sa réception, soit en mai 2008 ; que les factures dont le paiement était demandé ont été émises à compter du mois de juillet 2008, c'est à dire après la résiliation des contrats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11 § 39), si les sommes réclamées par la société ACF correspondaient à des prestations effectuées avant l'effet de la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil ; 2°) ALORS QU'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; qu'en considérant que les chiffres donnés par la société ACF n'étaient pas sérieusement contestés par la fédération des APAJH, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il n'avait jamais été convenu que la société ACF ajoute la TVA au montant des commissions calculées en application des contrats (concl., p. 12, point C spéc. § 43), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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