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Cour de cassation, 20 décembre 2002. 02-99.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-99.024

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2002

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REJET du recours formé par X... Pierre-Philippe contre la décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 novembre 2001, qui a déclaré sa requête irrecevable. LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS, I - Sur la recevabilité du recours contestée par la défense : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ; Mais attendu que doit être tenue pour régulière, au regard de l'article R.40-4 du Code de procédure pénale la déclaration de recours formée par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt, dès lors qu'il s'y trouve détenu ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Pierre-Philippe X... qui était incarcéré a formé sa déclaration de recours au greffe de la maison d'arrêt ; Qu'un tel recours est dès lors recevable ; II - Sur le bien-fondé du recours : Attendu que le demandeur soutient qu'ayant fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive, il est fondé à demander réparation de la détention provisoire qu'il a subie ; Mais attendu que M. Pierre-Philippe X... a été seulement relaxé partiellement des faits à raison desquels la détention provisoire a été ordonnée ; Qu'il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à la réparation d'une telle détention sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le recours RECEVABLE, LE REJETTE.

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Cour de cassation 2002-12-20 | Jurisprudence Berlioz