Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-86.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.871
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francoise, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2005, qui, pour détérioration grave du bien d'autrui, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de dégradation grave de bien d'autrui et l'a condamnée pénalement ;
"aux motifs que " les deux pêcheurs ont par ailleurs bien vu que c'était un policier qui jetait le scooter dans l'eau, M. Z... parce qu'il l'a signalé à police secours, et M. A... parce qu'il a vu le mot Police indiqué dans le dos du haut du vêtement de l'auteur des faits ; aucun élément ne permet de mettre en cause la véracité des propos concordants des deux témoins qui sont confirmés par le fait que le scooter a bien été retrouvé à l'endroit indiqué " ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge que les juges du fond sont tenus de répondre à la demande du prévenu tenant à l'audition des témoins lorsqu'ils sont légalement requis dans les formes de l'article 459 du code de procédure pénale ; que, dans ses conclusions à fins de relaxe devant la cour d'appel, la défense faisait valoir que les deux témoins sur lesquels les poursuites étaient fondées ne s'étaient présentés, alors qu'ils avaient été régulièrement cités, ni devant le conseil de discipline, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel ; qu'en se fondant sur les déclarations de ces témoins pour infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que l'article 322-1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le bien en question avait été détruit, ou gravement détérioré ou dégradé, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Franck A..., qui avait été cité par Françoise Y..., a été entendu à l'audience par la cour d'appel en qualité de témoin, serment préalablement prêté, et qu'il a confirmé ses déclarations ; que le second témoin cité n'a pu être retrouvé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour déclarer Françoise Y... coupable de détérioration grave du bien d'autrui, l'arrêt attaqué relève qu'elle a intentionnellement jeté dans un bassin portuaire un scooter repêché par les sapeurs-pompiers trois jours plus tard ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs qui caractérisent tous les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait dans sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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