Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation,
Attendu que l'ordonnance d'expropriation peut être rectifiée pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés ;
Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Saône de biens immobiliers appartenant à M. de X... Montbéliard de Brun, l'ordonnance attaquée rendue le 22 août 1985 par le juge titulaire de l'expropriation du département de la Haute-Saône, dit rectifier d'office une première ordonnance rendue à la même requête et aux mêmes fins le 15 juillet 1985 par le juge suppléant de l'expropriation au motif que ce magistrat dont la désignation était caduque à cette date, n'avait pas qualité pour rendre cette ordonnance ;
Qu'en statuant à nouveau alors que le vice affectant l'ordonnance du 15 juillet 1985 ne constituait ni une erreur ni une omission matérielle, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs ; que dès lors son ordonnance doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 22 août 1985 entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Sâone ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de Doubs siégeant à Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;