jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yolande X...,
2°/ M. Roland X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Catherine A... née Z..., demeurant ...,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de Nelly X... épouse Z..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux Y... se sont mariés en 1919 sous le régime de la communauté légale de biens; que trois enfants sont issus de cette union : B..., Nelly et Roland; qu'en 1954, ils ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre au mari; que, par acte notarié du 5 novembre 1959, les époux Y... ont vendu à leur fille aînée B... un appartement sis au rez-de-chaussée de cette maison, moyennant le prix de 2 100 000 francs payé à hauteur de 1 738 000 anciens francs par la prise en charge par l'acquéreur de la fraction du prêt afférente à la partie vendue de l'immeuble, et à concurrence de 362 000 francs, représentant la différence, "hors la vue du notaire"; que les époux X... sont décédés, la femme en 1966, et le mari en 1981; que, le 23 janvier 1984, Mme Nelly X..., épouse Z..., a assigné sa soeur B... et son frère Roland en liquidation-partage et en réduction à la quotité disponible de la donation déguisée que constituerait l'acte du 5 novembre 1959; que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qu'il s'agissait effectivement d'une donation déguisée;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que Mme B... et M. Roland X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en faisant peser sur l'acquéreur la charge d'établir qu'il avait bien payé le prix d'acquisition de l'appartement vendu, bien qu'il eût incombé à ses cohéritiers de démontrer que l'acte apparent dont la régularité n'était pas contestée, constituait une simulation et que les vendeurs avaient agi dans une intention libérale, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure cvile; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a décidé que la vente litigieuse constituait une donation déguisée en se fondant sur le seul silence de l'acheteuse et qui n'a apporté aucun autre élément susceptible de justifier sa décision, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 894 du Code civil;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté, s'agissant de la partie du prix payée hors la vue du notaire, que Mme Yolande X..., qui conservait la charge d'établir qu'elle s'était effectivement libérée, ne versait aucune pièce à ce sujet, de telle sorte qu'elle devait être considérée comme n'ayant pas réglé cette partie du prix; que le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne peuvent être accueillis;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 894 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la vente du 5 mars 1959 constituait une donation déguisée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme Yolande X... doit être considérée comme n'ayant pas payé le prix, que la vente litigieuse est donc fictive et qu'elle doit s'analyser en une donation déguisée;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vendeurs avaient ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme A...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard