Cour d'appel, 05 décembre 2013. 11/10952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/10952
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 Décembre 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10952 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/05243
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] - BELGIQUE
comparant en personne, assisté de Me Bruno KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DITE BP2S
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[W] [I] a été engagé en qualité de directeur de la conservation des titres, à compter du 15 juillet 1998, par la banque Paribas New York, selon une lettre d'engagement en date du 8 juillet 1998.
Il a, à partir du mois de mai 1999, été détaché pour une durée de cinq ans avec effet rétroactif au 1er février 1999 à la banque Paribas à [Localité 3].
Dans le cadre de la fusion intervenue le 23 mai 2000 entre la banque nationale de Paris-BNP et la Banque Paribas, il a été décidé de créer une filiale ayant pour activité l'activité titres du groupe sous forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance qui a pris la dénomination BNP Paribas Securities Services-BP2S.
[W] [I] a été président du directoire de cette société jusqu'à sa transformation, en octobre 2003, en une société par actions simplifiée dont il est devenu administrateur puis directeur général.
Le 20 décembre 2004, deux contrats de travail ont été signés :
- le premier en France, au sein de la BP2S en qualité de responsable du métier S.A BNP Paribas Securities Services et chargé de la direction générale du métier,
- le second au Luxembourg avec la société BPFS en qualité de responsable chargé de relations.
La BPFS ayant été absorbée, le contrat de droit luxembourgeois a été transféré à la S.A. BNP Paribas Luxembourg, filiale du groupe BNP Paribas.
La relation de travail est régie par la convention collective de la banque.
[W] [I] a été convoqué par la BP2S le 14 janvier 2010 pour le 22 janvier à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 1er janvier 2010.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, [W] [I] a, le 15 avril 2010, saisi, le conseil de prud'hommes de Paris, afin d'obtenir le paiement d'un bonus au titre de l'année 2009, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait en outre la publication du jugement dans le journal les Echos ainsi que la remise des documents sociaux conformes.
La BP2S, reconventionnellement, réclamait alors le remboursement du bonus de l'année 2008 et le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 septembre le conseil de prud'hommes a débouté [W] [I] de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la BP2S la somme de 234 452 € au titre du bonus 2008, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'audience de conciliation et à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision, [W] [I] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel
- infirmer la décision du conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 28 septembre 2011.
- dire que la mise à pied intervenue le 23 novembre 2009 doit être requalifîée en une mise à pied disciplinaire et que le prononcé de cette première sanction a épuisé le pouvoir disciplinaire de la société BP2S
- dire que l'employeur avait déjà pris la décision de licencier en date du 7 janvier 2010, soit 7 jours avant l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, de sorte que le licenciement s'assimile en un licenciement verbal qui se trouve de facto dénué de cause réelle et sérieuse.
- constater que les pièces produites en langue étrangère n'ont pas fait l'objet d'une traduction officielle et les écarter par conséquent des débats.
En tout état de cause,
1/ constater que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la Société BP2S à lui payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
' 82 072 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
' 2 462 160 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 246 216 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 24 621 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 180 558 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire
' 18 055 euros bruts à titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire
' 940 666 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues :
' Les echos,
' Le figaro,
' Le monde
2/ constater l'existence de circonstances particulièrement vexatoires dans le cadre de la procédure de licenciement mise en oeuvre à rencontre de Monsieur [I]
En conséquence,
- condamner la Société BP2S à payer à Monsieur [I] la sommé de 492 432 euros à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice distinct pour procédure abusive et vexatoire
3/ condamner la Société BP2S au paiement des sommes de :
' 121 738 euros bruts au titre du solde du bonus 2008
' 707 325 euros bruts au titre du bonus 2009
' 86 106 euros bruts au titre de KCÏP (3ème tranche du plan 2007 et 2ème tranche du plan 2008) payable en juin 2010 (pièce 218, 221)
' 43 390 euros bruts au titre de KCIP («3ème tranche du plan 2008) payable en juin 2011
4/ condamner la Société BP2S à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
5/ la condamner à lui délivrer son certificat de travail, attestation Assedic et reçu pour solde tout compte conformes sous astreinte journalière de 10 000 € à compter de la notification de la décision à intervenir.
6/ assortir le paiement de ces sommes de l'intérêt légal commençant à courir à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes s'agissant des rappels de salaires et à compter du prononcé de l'arrêt s'agissant des dommages-intérêts
7/ condamner la Société BP2S aux dépens.
La S.A BNP Paribas Securities Services demande à la cour de :
- constater que les pièces produites par [W] [I] et ses conclusions sont irrecevables par application des dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et financier et de l'article 226-13 du code pénal
En conséquence,
- les rejeter des débats
- constater de ce fait que le principe de la contradiction n'est pas respecté
- dire [W] [I] tant irrecevable que mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- juger que la somme de 234 452 € portera intérêts à compter du jour de la demande de BP2S devant la formation des référés et intérêts sur intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
- condamner [W] [I] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur la violation du principe de la contradiction :
La S.A BNP Paribas Securities Services invoque l'irrégularité des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par [W] [I], s'agissant de demandes fondées non pas sur le contrat de travail mais sur la base d'un autre contrat, à savoir le mandat social.
Les demandes formées par [W] [I] se rattachant au contrat de travail sont recevables quand bien même certaines sont formées pour la première fois en cause d'appel.
Sur les demandes relatives au bonus :
[W] [I] expose que durant toute la relation de travail, la partie fixe de sa rémunération est demeurée inchangée car il ne s'agissait que d'une partie réduite de cette rémunération, qu'en effet chaque année est prévue une 'enveloppe «bonus» à répartir entre cadre dirigeant, que la lettre d'engagement du 20 décembre 2004, prévoyait le versement d'une part variable, que lui ont été attribués entre 2001 et 2008, un bonus dont le montant a varié de 402 750 € pour la moins élevée en 2005 à 707 325 € pour la plus élevée en 2008, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une prime discrétionnaire mais d'un élément de rémunération.
La BP2S conteste cette analyse et soutient avoir versé à [W] [I] des primes qui lui ont été attribuées discrétionnairement et auxquelles il ne peut donc prétendre.
Il résulte de la lettre d'engagement de [W] [I] que l'employeur s'est engagé à lui verser à titre de rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Il est par ailleurs établi que [W] [I] a perçu chaque année un bonus, lequel constituait la part variable de sa rémunération.
De plus, M. [U], dans une note du 25 novembre 2009 loue la qualité du travail accompli par [W] [I] par les équipes sous le leadership de ce dernier, saluant 'le positionnement remarquable de BP2S sur le marché', devenu en 10 ans le 1er fournisseur de services aux titres en Europe et n° 5 mondial, '10 années de croissance ininterrompue', un chiffre d'affaires doublé en 5 ans, et 'plus de 1,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année'.
Il convient, dès lors que la BP2S ne verse aucun élément au soutien de sa contestation des sommes réclamées par [W] [I], de se référer à cette note confirmant la réalité des gains réalisés par la banque grâce à l'appelant ainsi qu'au montant alloué en 2008 pour déterminer le montant du bonus 2009.
Selon les pièces produites, [W] [I] a perçu :
- en 2007 et non pas en 2008 comme il le prétend : 707 328 €
- en 2008 : 351 678 € correspondant à 60 % de la somme globale de 586 130 € devant se répartir entre les deux sociétés française et luxembourgeoise.
Il est établi que c'est cette dernière somme qui a été versée à l'intéressé dans son intégralité par la société de droit français.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné à [W] [I] de rembourser à la BP2S la somme de 234 452 €.
[W] [I] est fondé en revanche à réclamer un bonus au titre de l'année 2009 lequel doit, en l'absence de tout justificatif communiqué par l'employeur et compte tenu de la note de M. [U] de fixer à un montant équivalent au bonus 2008, soit 351 678 €.
[W] [I] sera en revanche débouté de sa demande en paiement relative au Kcip que non seulement il n'explicite pas mais ne justifie pas plus.
Sur la violation du secret bancaire :
La BP2S soutient que les pièces produites par l'appelant et ses conclusions sont irrecevables par application des dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et financier et de l'article 226-13 du code pénal.
Les faits visés dans la lettre de licenciement s'appuient notamment sur une opération dont il n'est pas contesté qu'elle est couverte par le secret bancaire.
Le secret professionnel, auquel est soumis un établissement de crédit et dont la vocation est la protection du client, n'est pas absolu.
Le banquier, en sa qualité d'employeur, ne peut se prévaloir du secret bancaire, lequel ne constitue pas un empêchement légitime opposable au juge prud'homal tenu au contrôle du motif du licenciement.
En l'espèce, le salarié est contraint, dans le cadre strict de sa défense, de produire des éléments de preuve faisant référence à des informations couvertes par le secret professionnel, dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Ecarter des débats les conclusions et les pièces du salarié, comme le demande l'employeur, aurait pour effet de priver ce salarié de toute défense au fond dans le cadre de l'instance l'opposant à son employeur, et par conséquent, d'un procès équitable.
Le moyen tiré de la violation du secret bancaire est donc rejeté.
Sur la double sanction :
[W] [I] fait valoir que la BP2S lui a notifié une mise à pied le 23 novembre 2009 pour son emploi de responsable métiers securities services et chargé de la direction générale du métier consécutivement à la révocation de son mandat de directeur général du conseil d'administration, que ce faisant elle a épuisé son pouvoir disciplinaire et préciser le caractère conservatoire de la mise à pied prononcée.
Il souligne le fait qu'un laps de temps particulièrement long s'est écoulé entre cette mise à pied et sa convocation à l'entretien préalable ce que lui confère une nature disciplinaire.
Il est constant qu'un délai de huit semaines s'est écoulé entre la mise à pied expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable.
Ce délai était de l'intérêt même du salarié compte tenu de la nécessité pour la BP2S de mener à bien des investigations sur les faits reprochés, susceptibles de recevoir une qualification pénale, et de se déterminer sur la nécessité d'engager ou non une procédure de licenciement pour faute grave.
Vainement [W] [I] invoque le fait que la décision de le licencier a été prise le 24 novembre au motif notamment que l'employeur a dès cette date annoncer son remplacement, son nom disparaissant aussitôt de l'annuaire électronique.
Il a en effet lieu de constater que l'annonce faite par la direction de la BP2S, et la publicité qui s'en est suivie, concerne la révocation de son mandat de directeur général et ne permet pas de caractériser une volonté de la part de l'employeur de rompre le contrat de travail unissant par ailleurs les parties, observation étant faite que la rémunération de [W] [I] a été maintenue pendant toute la durée de la mise à pied.
Quant au courriel du 7 janvier 2010, émanant du directeur des ressources humaines, dont [W] [I] rappelle qu'il était son subordonné, s'il confirme que la BP2S envisage de mettre fin aux relations de travail ne suffit cependant pas à établir que la décision était d'ores et déjà prise et ne peut s'analyser, comme le fait [W] [I], comme la manifestation de sa volonté de rompre dès cette date le contrat de travail.
Enfin, [W] [I] se prévaut du fait que plus de deux mois se sont écoulés entre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois il a été précédemment mentionné que des mesures d'investigations rendues nécessaires du fait de la nature des faits ont été confiées à l'inspection générale de la banque, de sorte que le délai de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du code du travail n'a commencé à courir qu'à compter du moment où l'employeur a eu connaissance des conclusions des inspecteurs, soit le 18 décembre 2009, date à laquelle a pris fin leur mission, soit un mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
La sanction prononcée revêtait bien un caractère conservatoire et non disciplinaire de sorte que [W] [I] ne peut se prévaloir du principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à double sanction.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien du 22 janvier 2010 et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la convention collective de la banque.
Nous avons été alertés en octobre 2009 sur un projet de placement d'une société V'. C... auprès d'un fonds Mansa Moussa Goïd dans lequel les équipes de la direction générale de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ont été engagées.
Les informations qui nous ont été données sur la nature et les implications de cette opération nous ont conduits à faire diligenter une enquête par l'inspection générale de BNP PARIBAS dont le rapport déposé le 19 janvier 2010 vous a été communiqué lors de l'entretien du 22 janvier.
Il résulte des investigations auxquelles il a été procédé :
- que selon vos propres déclarations, vous êtes intervenu à titre personnel, comme intermédiaire pour le compte de Mansa Moussa Gold Fund pour trouver des investisseurs et que vous avez proposé ce placement à l'un de vos amis, Monsieur [K],
- que cette opération devait vous permettre de percevoir, en cas de réalisation, une commission de placement de l'ordre de 2% du montant de la souscription envisagée,
- que, sans faire état de votre intéressement personnel, vous êtes intervenu auprès de vos collaborateurs pour que la société BP2S soit mise à contribution dans le débouclage de cette opération en demandant notamment, malgré les réserves qui avaient été émises par la conformité dès le mois de décembre 2008, qu'un compte soit ouvert au nom de la société V... C,., qui ne répondait cependant pas aux critères des clients habituels de BP2S,
- que les règles de la procédure «pre-clearance nouveaux clients » qui prévalent à toute ouverture de compte, n'ont pas été respectées à cette occasion, que malgré les réserves qui avaient été émises par la conformité en décembre 2008, le dossier n'a pas été transmis à un Relationship Manager, chargé normalement de réunir les informations pertinentes nécessaires pour s'assurer que le futur client répond à des critères de respectabilité et d'honorabilité garantissant BP2S contre les risques juridiques et de réputation qui résulteraient de l'utilisation de ses services à des fins de blanchiment de capitaux,
- que, malgré ces réserves et en dépit de l'absence de renseignements sur l'activité réelle de la société V...C..., sur la nature de ses clients, l'origine et la preuve de ses fonds, vous vous êtes contenté d'invoquer auprès de vos collaborateurs l'importance du carnet d'adresses de Monsieur [K], alors que celui-ci n'avait toujours pas fourni de justificatif de sa mise hors de cause dans les poursuites pour blanchiment d'argent, escroquerie et fratide dont il faisait l'objet en [Localité 4],
- qu'entre décembre 2008 et octobre 2009, Monsieur [K] vous a proposé de nombreuses opérations pour des montants anormalement élevés au moyen de montages complexes et opaques, supposés lui permettre d'obtenir des commissions qu'il pensait réinvestir dans le Mansa Moussa Gold Fund,
- que malgré le caractère suspect des multiples opérations proposées par V.., C..., le compte de cette société n'a pas été clôturé avant le 21 décembre 2009.
L'enquête ainsi réalisée a donc mis en évidence ;
- l'existence d'une situation de conflits d'intérêts non autorisée dans laquelle vous vous êtes placé du fait de l'intérêt personnel que vous aviez pris dans une opération dans laquelle vous avez impliqué BP2S, en violation des dispositions du règlement intérieur,
- une violation de vos obligations et de la loyauté auxquelles vous étiez tenu à notre égard, en ne signalant pas cette situation à votre hiérarchie et à la conformité et en conséquence en l'absence d'autorisation écrite, et ce malgré les dispositions de l'article R.511-1 du code monétaire et financier,
- votre intervention personnelle dans l'ouverture d'un compte sans veiller au respect des règles impératives de nature à prévenir notamment les risques de blanchiment et à lutter contre la corruption, malgré les renseignements défavorables qui vous avaient été donnés.
Ce faisant vous avez placé le groupe et BP2S dans une situation de risque tant en matière de réputation que sur le plan financier.
Par ailleurs, Les investigations qui ont été entreprises par l'inspection générale ont également permis de découvrir d'autres opérations que vous aviez initiées, qui ne relevaient pas du périmètre d'intervention de BP2S et dans lesquelles vous avez cependant demandé à vos collaborateurs d'ouvrir des comptes aux noms de sociétés (P... M... Corp., M... B. V...), sans pour autant veiller à l'origine des fonds et en conséquence au respect des règles de prévention du blanchiment et de lutte contre la corruption.
Comme pour V.. .C..., la connaissance des clients qui n'avaient pas le profil des clients habituels de BP2S était insuffisante lors de l'ouverture des comptes, des interrogations subsistaient sur l'origine des fonds, les opérations étaient douteuses et les intervenants opaques.
Malgré les alertes répétées sur l'intégrité des clients et sur les opérations proposées qui ne rentraient pas dans le champ habituel d'activité de BP2S, vous êtes personnellement intervenu pour que la clôture des comptes des clients concernés soit retardée.
Il est également apparu que vous êtes intervenu comme intermédiaire dans des projets de transaction de diamants en impliquant BP2S par l'utilisation de votre messagerie professionnelle (sans indication du caractère privé des messages), en faisant supporter vos notes de frais liées à ces opérations par BP2S, en dirigeant l'un de vos interlocuteurs vers la Banque Privée de BNP PAR1BAS en [Localité 4] pour l'ouverture d'un compte et en proposant les services de BP2S ou de BNP PARIB AS pour l'utilisation de messages SWIFT.
Alors que vous craigniez vous-même que votre propre réputation ne soit compromise par ces diverses opérations dont l'opacité ne pouvait vous échapper, vous n'avez pas hésité à mettre en cause celle du groupe et notamment de BP2S, alors que ces opérations avaient un caractère privé.
Par ailleurs, alors que nous pensions pouvoir compter sur votre fidélité et sur votre attachement aux règles et valeurs de notre groupe que vous étiez chargé de faire respecter par vos collaborateurs :
- vous n'avez pas déclaré à la Direction des Ressources Humaines les rémunérations que vous aviez perçues avant 2009 en tant qu'administrateur de filiale,
- en février 2009, vous n'avez pas estimé devoir faire part à la banque d'une erreur manifeste commise à votre bénéfice lors du versement d'une rémunération variable de 40 % supérieure à ce qui vous avait été annoncé.
Enfin, vos déclarations à l'inspection générale comportent des inexactitudes et des imprécisions répétées, voire des mensonges et contradictions, notamment en ce qui concerne ;
- vos liens avec Monsieur [K],
- votre connaissance de l'implication de Monsieur [K] dans une procédure judiciaire,
- votre connaissance de la société V...
- votre intervention dans l'ouverture de comptes alors que votre connaissance personnelle des clients avait été tin élément déterminant,
- l'organisation d'un « Transaction Approval Committee » (TAC),
- le contrôle d'une société EURO FINANCIAL ADVISORS, alors que vous en étiez actionnaire.
Vos agissements qui constituent une violation manifeste tant des dispositions de notre règlement intérieur que de la réglementation applicable aux établissements de crédit et aux opérations de marchés financiers et qui ont placé notre groupe et la société BP2S en situation de risque, sont gravement fautifs.
Vous avez fait preuve à leur égard de déloyauté, malgré la confiance que nous vous avions accordée en vous confiant des responsabilités importantes.
Alors que nous vous avons fait un exposé exhaustif des griefs ci-dessus énoncés lors de l'entretien du 22 janvier 2010 à l'issue duquel nous vous avons remis une copie du rapport de l'inspection générale, vous n'avez pas estimé devoir nous présenter vos explications'.
Si l'enquête menée par l'inspection générale de BNP Paribas ne permet pas de constater, ainsi qu'il lui en est fait grief que M. [W] [I] avait un intérêt financier personnel dans le projet ayant abouti à l'ouverture d'un compte par Ventra Consulting, notamment en ce qu'il aurait dû percevoir un commissionnement, en revanche les différentes auditions de ses proches collaborateurs confirment qu'il est à l'origine du projet dès lors que c'est lui qui a recherché un investisseur et présenté à ceux-ci [T] [K] qu'il a indiqué avoir rencontré au cours de sa carrière et avec lequel il a continué à entretenir des relations qui, sans être suivies, étaient régulières.
Ainsi M. [L], responsable conformité indique : 'Cette transaction bénéficiait du support absolu de M. [I] qui m'a donné l'assurance de la moralité de M. [K]. Je n'aurai pas accepté cette transaction en l'absence du soutien personnel de M. [I]', ce qu'il a, au demeurant, confirmé lorsque, ultérieurement et dans le cadre des plaintes pénales instruites par la brigade financière de [Localité 3], il a déclaré : 'Le fait que M. [I] connaisse M. [K] et ait confiance en lui a été un argument positif dans notre jugement...'.
Mme [C] [X] responsable risques, conformité et contrôle permanent, interrogée par l'inspecteur chef de la mission d'enquête, précise : 'MT nous a expliqué que la transaction était atypique et que nous l'avons faite car JPM la soutenait' et répond à la question 'Y a-t-il eu des dossiers amenés par JPM ' Pas des dossiers de ce type. Il peut avoir amené des clients dans des dossiers standard BP2S'.
Au regard des fonctions et responsabilités de cadre dirigeant qui étaient les siennes, [W] [I] a, à tout le moins, manqué de prudence en permettant l'ouverture d'un compte à une personne M. [K] dont il avait été porté à sa connaissance qu'il avait fait l'objet de poursuites judiciaires en [Localité 4], dès le mois de décembre 2008, ainsi que Mme [X] le précise, et dont le compte était, pour ce motif, placé sous surveillance.
Il a surtout fait preuve de déloyauté, ainsi que le reproche lui en est fait dans la lettre de licenciement, en s'impliquant personnellement et en engageant la BP2S dans une affaire que plusieurs collaborateurs qualifient à tout le moins d'inhabituelle, voire, ainsi que M. [H] l'a précisé 'border line' ajoutant 'On l'appelait entre nous «Gold Finge».
Il doit, à cet égard, être souligné, que dans son compte-rendu d'enquête, la fonctionnaire de police de la brigade financière relève notamment : 'Ces investigations permettaient d'établir que, malgré ses dénégations, M. [W] [I] avait bien été mandaté, à compter de la fin du mois de septembre 2008, par le MMGF afin de rechercher un investisseur pour deux certificats de souscription d'un montant de 200 000 USD, que son mandat avait été renouvelé à plusieurs reprises et à sa demande, jusqu'en février 2009, date à laquelle il annonçait aux représentants du MMGF la défaillance de l'investisseur potentiel'.
[W] [I] a, par son comportement, fait courir à la société dont il était le directeur général ainsi qu'au groupe BNP Paribas un risque, non pas tant financier, mais de nature à porter atteinte à sa réputation, et qui s'est traduit, dans un premier temps, par la mise en cause de la BP2S par un avocat de MMGF puis, avant l'introduction même de la procédure de licenciement, par la mise en oeuvre d'une procédure pénale.
Au regard de la gravité de ces manquements, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, jugé que le licenciement de [W] [I] reposait sur une faute grave rendant impossible son maintien du salarié dans la société et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail et débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaires pendant sa mise à pied, d'indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
[W] [I] a été convoqué par lettre du 14 janvier 2010 pour le 22 janvier suivant, présentée le 18 janvier.
Il en résulte que le délai de cinq jours prévu à l'article L.1232-2 du code du travail n'a été respecté.
Il y a donc lieu, faisant application des dispositions de l'article L.1232-5 du code du travail de lui allouer la somme de 5 000 € d'indemnité pour non respect de la procédure.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [W] [I] et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les bonus
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne la BP2S à payer à [W] [I] la somme de 351 678 € au titre du bonus 2009
Ajoutant au jugement
Condamne la BP2S à payer à [W] [I] les sommes de :
- 5 000 € d'indemnité pour non-respect de la procédure
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la BP2S aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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