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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Y..., dont le siège est ...Union, ... Charles de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société X... France, dont le siège est ..., Charles de Gaulle,
2°/ de la société Transco Pavy International, société à responsabilité limitée, dont le siège est Garonor 8, ABP 347, 93616 Aulnay-sous-Bois,
3°/ de la compagnie aérienne KLM, dont le siège est BP 10330 Cargo, 95705 Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle,
4°/ de la compagnie Eagle Star l'Indépendance, dont le siège est immeuble Le Richelieu, 7, terrasse des Reflets, la Défense 2 cedex 17, 92081 Paris La Défense,
5°/ de la compagnie Hansa, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie Le Langedoc, Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie Pool maritime et transports Drouot, Mutuelles Unies, dont le siège est ...,
8°/ de la compagnie Cigna France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société X... France et la compagnie Cigna France, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France Y..., de Me Capron, avocat de la compagnie aérienne KLM, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société X... France et de la compagnie Cigna France, de la SCP Monod, avocat de la compagnie Eagle Star l'Indépendance, de la compagnie Hansa, de la compagnie Le Langedoc, Rhin et Moselle et de la compagnie Pool maritime et transports Drouot, Mutuelles Unies, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi incident et provoqué formé à titre éventuel par les sociétés X... France et compagnie Cigna France, que sur le pourvoi principal formé par la société France Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1991), que, chargée par la société Riber d'organiser un transport de matériels de précision de France en Corée, la société Transco Pavy International s'est substitué la société X... France pour la partie aérienne du déplacement; que cette dernière société a conclu le contrat de transport aérien avec la société KLM; que la société Transco Pavy International a effectué la partie terrestre du déplacement jusqu'à l'aéroport de Roissy où la société France Y... a pris en charge les matériels; qu'au cours de sa manutention par cette dernière société, du matériel a subi des avaries ;
que les sociétés Compagnies Eagle Star l'Indépendance, Hansa, Le Languedoc Rhin et Moselle, Pool Maritime et Transport Drouot Mutuelles Unies (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Riber pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, ont assigné en paiement les sociétés Transco Pavy International,
X...
France et France Y...; que cette dernière société a invoqué la limitation de responsabilité du contrat de manutention qu'elle avait conclu avec la société X... France; que divers appels en garantie ont été échangés entre les parties; que la société compagnie Cigna France, qui, en sa qualité d'assureur de la société X... France et suite au jugement du tribunal de commerce, a indemnisé les assureurs, est intervenue volontairement en cause d'appel;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société France Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute lourde et d'avoir, en conséquence, écarté la limitation de garantie du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, loin d'avoir imputé au cariste un acte téméraire ou imprudent, l'expert a déclaré : "au cours du déchargement de la caisse n 2, alors qu'elle se trouvait sur les fourches du chariot, le cariste a fait reculer son engin. Il ne s'est pas aperçu qu'une cale se trouvait sur le sol et il a engagé l'une des roues de son chariot sur cet obstacle provoquant une rupture d'équilibre" ;
que la cour d'appel a donc dénaturé le rapport d'expertise d'une façon flagrante et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la faute lourde est une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de son auteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;que le fait de passer involontairement, en marche arrière, sur une simple cale, circonstance de la force majeure, ne peut être qualifié de faute lourde et que la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la cause des avaries est imputable au préposé de la société France Y... qui, conduisant un chariot élévateur chargé du colis litigieux non arrimé, pesant 920 kilogrammes et mesurant plus de deux mètres, n'a pas évité une cale, qui se trouvait sur son aire de circulation, tandis qu'il aurait dû avoir conscience que cet obstacle allait entraîner une rupture d'équilibre de son engin et la chute du colis; que la cour d'appel a pu retenir de ces constatations que ce préposé en agissant avec témérité et de façon imprudente avait commis une faute lourde excluant la limitation de responsabilité du contrat;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le pourvoi incident éventuel et sur le pourvoi provoqué des sociétés X... France et Cigna France :
Attendu que ces sociétés demandent la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause la société KLM et qu'il a dit que la clause limitative de responsabilité figurant dans la demande de prestations spéciales de la société France Y... était valable et applicable en l'espèce, pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la société France Y...;
Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet les pourvois formés à titre éventuel;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société France Y... et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident et provoqué formé à titre éventuel par les sociétés X... France et Cigna;
Condamne la société France Y..., envers les défenderesses, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la compagnie KLM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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