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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 85-46.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-46.127

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Compagnie d'Assurances LA FRANCE, Assurance VIARD, dont le siège social est ... (9ème) agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; , en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris , au profit de Monsieur Jacques Y... demeurant ... à Rochy X... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie d'Assurances La France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la compagnie d'assurances "La France" s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mai 1985 qui a notamment débouté M. Y... de sa demande, maintenue devant le bureau de jugement, tendant au retrait de son dossier d'un avertissement et l'a condamnée à payer à son employé une somme symbolique à titre de dommages-intérêts pour entrave à une activité de courtier ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1988-10-26 | Jurisprudence Berlioz