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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 200001178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

200001178

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 A 200001178 MINUTE N 2M 1086.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY Maîtres STRAVOPODIS &BOUDET Le 8 novembre 2001 Le Greffier république française au nom du peuple français COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 08/11/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET AVEC L'ACCORD DES AVOCATS M. SAMSON, Président de Chambre C. CUENOT, Conseiller Magistrats-Rapporteurs LORS DU DELIBERE : M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller qui ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs Greffier présent aux débats et au prononcé : C. GULMANN DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 27/09/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 08/11/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 120 DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM D'UN ENFANT NATUREL APPELANT et défendeur : Monsieur Laurent X... ...; CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : Mademoiselle Nadine Y... représentant son fils Benjamin X..., né le 15 février 1998 à MULHOUSE demeurant 14, rue des Prés 68110 ILLZACH représentée par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR Attendu que Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui dit que son enfant naturel Benjamin X..., né le 15 février 1998, portera désormais le nom patronymique de sa mère Madame Nadine Y... ; qu'il fait valoir que le premier juge a été trompé par celle-ci, qui s'oppose à ses contacts avec l'enfant depuis leur séparation en 1998, alors qu'il fait le nécessaire pour maintenir les relations avec lui ; qu'il demande en conséquence à la Cour de rejeter la demande de Madame Y... ; Attendu que celle-ci demande confirmation du jugement en contestant le motif de l'appel et en soutenant qu'elle ne fait nul obstacle notamment aux relations entre l'enfant et ses grands-parents paternels et en soulignant le désintérêt de Laurent X... à l'égard de son fils, à l'entretien duquel il ne contribue nullement et qu'il ne cherche pas à voir ; Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas en cause ; Attendu qu'il est acquis que l'enfant porte le nom de son père à raison de l'ordre des reconnaissances dont il a fait l'objet ; qu'il s'en suit que le changement pour le nom de la mère peut être demandé par application de l'article 334-3 du Code civil ; que ce changement doit prendre en considération les intérêts en présence et, spécialement, celui de l'enfant ; Attendu que l'intérêt pour l'enfant de ne pas porter le nom de son père n'est pas une conséquence nécessaire du défaut d'intérêt imputé à ce dernier ; qu'en l'espèce en outre ce défaut d'intérêt n'apparaît pas certain ; qu'en effet le témoignage de la mère de Laurent X... montre que celui-ci souhaite s'occuper de son fils mais que tant son éloignement professionnel et sa disponibilité, que l'âge et le caractère de l'enfant, ses conditions de vie et les réticences de Madame Y... font obstacle à l'accomplissement de ce voeu ; que sans doute les témoignages produits par Madame Y... font apparaître le caractère plutôt théorique de ce souhait, et l'irresponsabilité matérielle et morale de Laurent X... à l'égard de son fils ; que de même il apparaît que l'enfant est bien intégré dans la famille de sa mère tandis que les contacts avec sa grand-mère paternelle sont difficiles ; Attendu cependant qu'en l'état, le changement requis serait de nature à cristalliser une situation susceptible d'évoluer dans un sens favorable à l'instauration de relations normales et souhaitables entre le père et l'enfant ; que la requête apparaît d'autre part motivée plus par un désir de sanction à l'égard du père, et d'éviction de celui-ci, que par la satisfaction d'un intérêt de l'enfant ou, plus généralement, d'une meilleure harmonisation des intérêts en présence ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter cette requête ; que chaque partie supportera ses propres frais, répétibles ou non ; PAR CES MOTIFS ============= Reçoit l'appel en la forme, Y faisant droit quant au fond, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déboute Madame Y... de sa demande de changement de nom de l'enfant Benjamin X..., Dit que chaque partie supportera ses propres frais. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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Cour d'appel 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz