Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-44.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.345
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ouassou, demeurant ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), au profit de la société Charlotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 7 octobre 1993 qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Charlotte ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise en quoi et en vertu de quelle disposition la décision attaquée encourt le grief de violation de la loi qui lui est fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Charlotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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