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Cour d'appel, 29 octobre 2015. 13/23160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/23160

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2015 N° 2015/700 JPM Rôle N° 13/23160 [I] [L] C/ SARL [B] DECORATION Grosse délivrée le : à : Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 23 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1110. APPELANT Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire: 225 INTIMEE SARL [B] DECORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Sophie PISTRE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015. Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [I] [L] a été embauché par la Sa [B], devenue société [B] Décoration, en qualité de livreur-magasinier par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 1999. Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié a exercé les fonctions de vendeur. Le 6 octobre 2011, le salarié a reçu un avertissement. En 2012, par une lettre non datée, le salarié a donné sa démission. Toutefois, par lettre du 4 juillet 2012, l'employeur a refusé cette démission, a convoqué le salarié à un entretien préalable,fixé au 13 juillet 2012, en vue d'un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 19 juillet 2012, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, le salarié a saisi, le 5 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Nice lequel, par jugement du 23 septembre 2013, l'a débouté de toutes ses demandes. C'est le jugement dont Monsieur [I] [L] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [L] demande à la cour de réformer le jugement , de condamner la société [B] Décoration à lui payer les sommes de: -162€ au titre d'une commission sur chiffre d'affaires; - 486€ au titre du remboursement de sommes indûment percues; -13431€ à titre de au titre de l'indemnité de licenciement ; -8942€ au titre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -894,20€ au titre de au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents; -130000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -3500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Il expose qu'en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui avait imposé des sanctions pécuniaires en lui demandant des chèques bancaires supposés compenser les erreurs minimes sur le chiffre d'affaires; qu'ensuite, l'employeur avait exigé sa démission en le menaçant de réclamer un nouveau paiement par chèque bancaire; que dans ces conditions, il avait été contraint, dans le courant du mois de juin 2012, à donner sa démission par une lettre remise en main propre; que par une télécopie du 4 juillet 2012, le salarié était revenu sur sa démission et avait exigé le remboursement par l'employeur des sommes indûment payées jusque là, soit un total de 486€; qu'en réaction à cette télécopie, l'employeur avait le soir même rédigé une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire; que contrairement à ce qui était soutenu par l'employeur, les chèques bancaires ne correspondaient aucunement à des achats personnels effectués par le salarié; qu'en l'état de ces sanctions disciplinaires illégales, l'employeur ne pouvait pas le sanctionner une deuxième fois à raison des mêmes faits; que si les faits reprochés avaient été fondés, il était inutile pour l'employeur de provoquer la démission du salarié; qu'en l'absence d'un avenant contractuel et d'une formation adaptée aux nouvelles fonctions de vendeur, l'employeur ne pouvait pas lui reprocher des manquements techniques aux fonctions de vendeur; que le mauvais suivi de chantier, la mauvaise prise de mesures,l'impossibilité pour le poseur de procéder à la dépose du revêtement existant étaient sans rapport avec la qualification et les missions du vendeur; que la convention collective qui définit cette fonction n'énonce aucune tâche technique; qu'aucune remarque ne lui avait été jusque là faite, la marge d'erreur, au demeurant réduite, étant inévitable au regard de l'absence de formation technique; qu'il contestait les manquements aux fonctions de vendeur; que certains de ces faits étaient prescrits ( clients [N], [X] ) ou imprécis (client [J]); qu'il contestait aussi avoir pénétré par effraction dans l'entreprise laquelle était d'ailleurs fermée par une grille; que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher sa présence dans l'entreprise, le 5 juillet 2012, puisque la lettre de mise à pied, qui ne lui avait pas été notifiée verbalement, n'avait été réceptionnée par lui que le 9 juillet 2012; qu'il lui était encore dû un solde de commissions La Sarl [B] Décoration demande à la cour de constater que le salarié avait commis des manquements, qu'il n'avait pas été forcé à donner sa démission, qu'il avait reçu toute la formation nécessaire à l'accomplissement des fonctions de vendeur, qu'il avait été réglé de toutes ses commissions, en conséquence, de confirmer le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter l'appelant de toutes ses prétentions et de condamner ce deriner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle fait valoir que le salarié n'avait jamais été contraint de rembourser les erreurs commises par lui lesquelles avaient d'ailleurs entraîné une perte financière bien supérieure à 486€; que les chèques bancaires établis par le salarié correspondaient au règlement d'achats personnels effectués par lui; que s'agissant de la démission, l'employeur n'avait aucun intérêt à imposer une démission pour ensuite la refuser et licencier le salarié; que la contestation par le salarié de la démission n'était intervenue que par une lettre du 12 juillet 2012, soit après l'engagement de la procédure de licenciement, et non pas le 4 juillet 2012 comme soutenu par lui ; que les manquements commis à l'égard des clients étaient avérés et justifiaient le licenciement; qu'aucun de ces faits n'était prescrit; qu'elle entendait produire les pièces justificatives de la formation suivie par le salarié; que la mise à pied conservatoire lui avait été notifiée verbalement le 4 juillet 2012 à 19 heures; que nonobstant cette mesure, le salarié s'était introduit dans le bureau de l'entreprise dès le lendemain matin, 5 juillet 2012, à 8 heures; qu'outre cette insubordination consistant à ne pas avoir respecté l'ordre de ne pas se présenter dans l'entreprise, le salarié avait commis un effraction pour pouvoir y pénétrer; qu'il avait en effet reconnu lors de l'entretien préalable avoir donné un coup d'épaule à la porte du bureau; que pour ce faire, il était d'abord passé par l'entrée située au niveau des parties communes de l'immeuble , cette entrée non protégée étant réservée à l'entrée du personnel; qu'il n'avait jamais été soutenu par l'employeur que le salarié serait passé par l'entrée principale du magasin qui était effectivement protégée par une grille et une alarme; que le salarié n'avait pas les clés; que le salarié avait déjà reçu un avertissement le 6 octobre 2011 et n'en avait pas tenu compte; que toutes les commissions lui avaient été payées. SUR CE I - Sur les chèques bancaires remis par le salarié Au soutien de son affirmation de sanctions pécuniaires que son employeur lui aurait imposées, Monsieur [L] vise quatre chèques bancaires qu'il aurait émis à l'ordre de son employeur à savoir: deux chèques, émis le 8 novembre 2011, pour les montants respectifs de155€ et de 156€ et deux chèques, émis le 7 juin 2012, pour un même montant de 87, 50€ chacun soit un total de 486€. Il verse aux débats les lettres adressées par lui à son employeur, les 4 juillet 2012 et 12 juillet 2012, pour lui demander le remboursement de ces sommes et indiquer que l'employeur avait profité de l'ignorance juridique du salarié en lui faisant supporter les risques de gestion de l'entreprise et en engageant la responsabilité pécuniaire du salarié. La société intimée, qui reconnaît avoir encaissé ces chèques et qui les explique par le règlement d'achats personnels effectués par son salarié, produit aux débats les factures adressées par elle à Monsieur [I] [L], les bons de réception des marchandises livrées chez elle par son fournisseur ainsi que les factures que lui avaient adressées son fournisseur. Ainsi, selon les factures adressées par elle à son salarié, les deux premiers chèques correspondraient à l'achat de tissu pour un montant de 311,01€ (facture n° 111220034 du 14 décembre2011) et les deux autres chèques correspondraient à l'achat de tissu pour un montant de 175,07€ ( facture n° 12070022 du 3 juillet 2012) . Toutefois, il existe un sérieux doute sur la sincérité de ces factures. En effet, il apparaît sur les autres pièces que les marchandises facturées le 14 décembre 2011 à Monsieur [B] figuraient sur le bon de réception du 13 octobre 2011 par la société [B] Décoration sous le nom du client [P] et que les marchandises facturées le 3 juillet 2011 à Monsieur [B] figuraient sur le bon de réception du 23 mars 2012 par la société [B] Décoration ainsi que sur les factures du fournisseur de cette société sous le nom du client [V]. En outre, il est surprenant que ces marchandises aient été chaque fois payées par Monsieur [I] [L] un mois avant leur facturation par la société [B] Décoration. Si la société [B] Décoration explique les incohérences ci-dessus par le fait que ce serait Monsieur [I] [L] qui avait saisi en informatique les commandes pour son compte et qu'il avait fait un mauvais 'copier-coller' informatique à partir de commandes précédentes de clients et si, au soutien de cette affirmation, elle produit les attestations de trois salariés ( [C], [F] et [S]) qui rapportent que la gestion informatique des bons de commande, de réception et des factures clients était effectuée directement par chaque vendeur, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit pas les témoignages des clients [V] et [P], seuls de nature à démontrer que les marchandises figurant sous leur non sur les documents ci-dessus détenus par la société [B] Décoration n'avaient jamais été commandées par eux. Enfin, la cour ne peut que constater que cette société ne produit aucun document démontrant que les sommes payées par son salarié, au titre des prétendus achats effectués par lui, avaient bien été inscrites par elle dans ses livres comptables comme correspondant aux deux factures litigieuses. Elle ne produit pas davantage d'attestation de son expert-comptable certifiant la sincérité de ses comptes et leur conformité. La preuve de ce que les chèques litigieux correspondraient à des achats personnels effectués par le salarié n'étant pas rapportée, il y a lieu de condamner la société [B] Décoration au remboursement de la somme de 486€. II - Sur la rupture du contrat de travail Il importe peu de connaître les circonstances dans lesquelles le salarié avait donné sa démission dès lors que les deux parties s'accordent à reconnaître, d'une part, que cette démission n'avait pas été suivie d'effets et , d'autre part, que la rupture de la relation contractuelle s'était exclusivement manifestée par la notification de la lettre de licenciement. La lettre de licenciement est ainsi rédigée: 'Vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 13 juillet 2012 en nos bureaux, en votre présence et celle d'un conseiller du salarié venu vous assister. Lors de cet entretien auquel assistait votre supérieur hiérarchique monsieur [D] [F], de nombreux griefs vous ont été reprochés, dont vous avez admis la réalité et pour lesquels nous n'avons reçu aucune explication satisfaisante, ce qui nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci après. Vous occupez actuellement et depuis plusieurs années, la fonction de vendeur qui vous impose de recevoir les clients, d'effectuer les devis et après signature des commandes, de vous assurer de la bonne fin de l'opération, de la commande aux fournisseurs à la parfaite livraison des biens vendus, le tout en rendant compte scrupuleusement à votre hiérarchie de l'avancée de toutes vos opérotlons. Nous avons eu à constater de votre part, un comportement inadmissible à l'égard de plusieurs clients (par exemple client [N], chantier très mal suivi et pas terminé), votre désinvolture dans le suivi des chantiers et un manque de professionnalisme dont se sont plaints plusieurs clients et qui cause un préjudice très important à l'entreprise tant en terme d'image que de responsabilité : Client [M]: obligation de concéder un avoir de 1500 € TTC pour calmer le client pour un chantier de 36000 euros mené par vous en dépit du bon sens, ce qui a imposé à votre responsable monsieur [D] [F] de reprendre tout le dossier pour le terminer (commission versée intégralement à votre profit). Client [O] : une commande de septembre 2011 toujours pas posée à ce jour ... mais facturé le 7/6/2012 de votre propre initiative (commission versée intégralement en juin 2012) Client [X]: mauvaise prise de mesure de votre part à domicile, ce qui a entrainé une remise en confection de rideaux à la demande de notre client (+ 5 cm) et un double coût de confection et déplacement pour nous afin de satisfaire pleinement notre client comme il se doit. Client [J]: mise en place du poseur par vous-même chez notre cliente, une fois sur place, Mme [J] constate 3 réfêrences de décors différents entre le parquet les seuils et les plinthes alors que la commande précisait une seule référence. Impossibilité du poseur de procéder à la dépose du revêtement existant, n'ayant pas été informé de cette tache à accomplir et par conséquent venu sur le chantier sans l'outillage nécessaire pour mener à bien ce travail (déposeuse électrique). Ce chantier ayant été programmé sur un seul jour n'a pu être réglé qu'après 4 interventions de votre part étalées sur 10 jours et le procès verbal de réception des travaux n'a pu être signé qu'après une remise de 10 % accordée à titre de dédommagement Client [Y]: Plus grave encore, dans ce dossier, le 3 décembre 2012, vous avez conclu une commande pour un parquet en fabrication spéciale pour un montant de 18700 euros, commande qui a été reçue à notre dépôt le 3 février 2012, mais qui aurait été refusée par la cliente qui serait venue à 4 reprises au magasin pour vous signifier son refus et son mécontentement; ce problème a tourné au contentieux que j'ai eu la surprise de découvrir en recevant de la part d'un avocat par courrier du 27 juin 2012 un constat d'huissier dressé le 24 mai 2012 au magasin à la requête du client, et dans lequel je découvre le problème ou vous reconnaissez vous-même avoir vendu une référence de parquet qui n'existe pas. Je lis dans l'octe que vous avez vous-même reçu l'huissier et les clients sans en parler à personne, et que vous avez annoncé que j'étais absent ce qui est rigoureusement faux puisque j'étais dans le magasin « Etoffes et Canapés », qui est cote à cote, et qui dépend de notre activité. Vous nous avez caché cet incident grave, et vous avez tenté d'étouffer ce dossier qui tourne à notre total désavantage avec en plus nos frais de procédure ainsi que la prise en charge des frais de justice de la cliente. Ce dernier point nous a conduits à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire dès la remise de la convocation à l'entretien préalable, également notifiée verbalement, en présence de Monsieur [D] [F] le mercredi 4 juillet à 19 h 00. Le lendemain matin, jeudi 5 juillet, alors que vous étiez sous le coup de la mise à pied, j'ai eu la surprise en arrivant de vous trouver au magasin, seul, en train de faire des tirages de factures, de bons de commande ainsi que des pièces comptables de l'entreprise que j'ai immédiatement saisis. Lors de l'entretien préalable, je vous ai demandé comment vous aviez réussi à pénétrer dans le magasin qui n'était pas ouvert, alors que vous n'avez jamais eu les clés, et vous avez déclaré devant toutes les personnes présentes que vous vous étiez fait ouvrir la porte commune de l'immeuble par le parlophone, et que vous avez donné «un coup d'épaule» à la porte du bureau pour qu'elle s'ouvre. Un livreur extérieur vous a demandé de réceptionner des colis à aH30 et vous lui avez ouvert la porte principale du magasin alors que vous étiez seul, mis à pied et qu'en tout état de cause, votre horaire de travail ne débute qu'à 9H. J'ai découvert qu'en réalité votre présence dans mes locaux n'avait pour but que de vous procurer des documents comptables confidentiels internes à l'entreprise sans autorisation. Par le passé, vous aviez déjà fait l'objet d'avertissement à propos de votre comportement vis-à-vis de la direction mais en vain. Votre comportement réitéré ne permet pas le maintien de votre contrat de travail sans compromettre la bonne marche de l'entreprise. Votre contrat de travail est donc rompu pour faute grave privative de toute indemnité. Vous voudrez bien prendre rendez vous auprès de la direction pour que vous soient remis vos documents et solde de salaire, à moins que vous ne préfériez qu'ils vous soient adressés par lettre recommandée et nous vous informons que la mise à pied à titre conservatoire est confirmée.' Il convient, tout d'abord, de rappeler que si le salarié avait été initialement embauché en qualité de livreur magasinier, il est constant et non discuté que ses fonctions avaient évolué en cours d'exécution de contrat puisqu'il avait accepté d'occuper les fonctions de vendeur percevant à ce titre des commissions y afférentes. Les pièces produites par la société [B] Décoration démontrent que le salarié avait suivi, chaque année depuis 2004 et au moins jusqu'en 2009, des actions de formation de qualification pour la vente qui avaient été dispensées à l'initiative de l'employeur par des organismes agréés. Ainsi, au jour de son licenciement, il avait bénéficié de ces multiples formations mais il avait aussi acquis une bonne expérience du métier de vendeur qu'il exerçait depuis plusieurs années. Il est d'ailleurs significatif de constater que tout au long de la relation contractuelle, Monsieur [I] [L] n'avait jamais alerté son employeur sur l'insuffisance de sa formation ou des moyens mis à sa disposition. Dès lors, le moyen tiré de ce que son employeur ne lui aurait pas donné la formation nécessaire au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement est inopérant. Ensuite, contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [L], les griefs exposés dans la lettre de licenciement, pour les clients dont les noms sont cités, concernent directement les fonctions de vendeur, telles que définies par la convention collective du négoce de l'ameublement, en ce que ces griefs se rattachent directement aux conditions d'assistance et de conseil du client, à la prise de la commande et au suivi de cette commande. En outre, il est reconnu par Monsieur [I] [L] que les clients cités par la lettre de licenciement étaient bien les siens et qu'il avait suivi lui-même leur dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que les griefs ne résulteraient pas des fonctions exercées par lui est également inopérant. S'agissant du 'chantier très mal suivi et pas terminé' du client [N], il est produit l'attestation de ce client qui fait état de 'difficultés rencontrées avec Monsieur [I] [L] pour le suivi de (la) commande de 16000€ le 17 mars 2002 (lire 2012) concernant la réalisation de rideaux avec confection et pose' et qui ajoute avoir signalé à l'employeur 'à cette date' le 'comportement inapproprié' du salarié envers l'épouse du client et l'impolitesse du salarié à l'égard du client. Il est encore produit une lettre de la société [B] Décoration adressée à Monsieur [N], le 17 juillet 2012, soit deux jours avant le licenciement, dans laquelle cette société remercie le client de 'la patience que vous nous vous avez témoignée dans la réalisation de cette commande.' Sont jointes les commandes et les factures. Toutefois, les pièces ci-dessus ne permettent aucunement de démontrer en quoi le salarié aurait très mal suivi le chantier ou qu'il ne l'aurait pas terminé puisque l'employeur reconnaissait, le 17 juillet 2012, que ce chantier était terminé à cette date. Aucun délai contractuel n'est d'ailleurs invoqué. S'agissant du comportement inadmissible à l'égard de plusieurs clients, si Monsieur [N] vise dans son attestation le 'comportement inapproprié' du salarié envers son épouse et l'impolitesse du salarié envers lui, ces accusations rédigées dans des termes vagues ne sont pas circonstanciées de sorte que la cour ne peut aucunement vérifier le caractère 'inapproprié' du comportement ou son caractère impoli . En outre, l'attestation du client rapporte avoir dénoncé les faits à l'employeur en mars 2012 de sorte que ces faits, à les supposer établis, seraient prescrits plus de deux mois s'étant écoulés entre leur connaissance par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire, le 4 juillet 2012. S'agissant du 'comportement inadmissible à l'égard de plusieurs clients, la désinvolture dans le suivi des dossiers et un manque de professionnalisme' ce grief concerne en fait les autres clients cités dans la lettre de licenciement à savoir les clients [M], [O], [X], [J], [Y] dont il convient d'examiner successivement les cas. S'agissant du client [M], le grief fait à Monsieur [I] [L] d'avoir 'mené en dépit du bon sens' le chantier de ce client est rédigé en termes trop généraux pour être matériellement vérifiable . Au demeurant, les pièces produites par l'employeur ne seraient aucunement probantes. En effet, l'attestation de Madame [Q] [M] ne vise aucun fait précis concernant les conditions de commande et d'exécution du chantier ni ne mentionne la moindre date. Cette cliente se borne à décrire le comportement du salarié après l'apparition du litige en ce qu'il aurait fait appel à son 'sens moral, sa solidarité'et lui aurait dit qu'elle 'rendrait compte à Dieu.' Les bons de commande et factures concernant cette cliente sont en l'état intrinsèquement insuffisants à démontrer en quoi ce chantier aurait été 'mené en dépit du bon sens.' La lettre de la société [B] Décoration du 31 août 2012, donc postérieure au licenciement, se limite à demander à Monsieur [I] [L] de cesser d'importuner les clients de la société. S'agissant du client [O], si la société [B] Décoration produit aux débats les pièces afférentes à la commande et à la facturation des marchandises, pour autant il n'est pas démontré en quoi le fait que la commande du mois de septembre 2011 n'était toujours pas installée à la date du licenciement, alors que le salarié avait facturé le client le 7 juin 2012, aurait été personnellement imputable à une faute de Monsieur [I] [L]. Il sera relevé qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une date contractuelle de livraison chez le client ni même de la moindre doléance de ce dernier et encore moins de l'existence d'instructions données par l'employeur, informé pourtant de la situation depuis plusieurs mois, aux fins réduire les délais de livraison. S'agissant du client Perrière, si Monsieur [I] [L] reconnaît l'erreur commise par lui dans la prise des mesures de rideaux, force est de constater, comme le soulève Monsieur [I] [L], que ces faits sont prescrits pour avoir été commis et connus de l'employeur , le 21 mars 2012, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 4 juillet 2012. S'agissant du client [J], la société [B] Décoration produit aux débats la facture du 30 juin 2012 et le procès-verbal de réception du 27 juin 2012 mais ces documents sont taisants sur les faits précis décrits par la lettre de licenciement. La société intimée produit aussi une attestation de Monsieur [R], tapissier-décorateur, qui ne vise pas le chantier du client [J] mais se borne à citer en termes très généraux s'être 'à plusieurs reprises déplacé chez mes clients pour réparer les erreurs de Monsieur [L]' et s'être ' plaint régulièrement à Monsieur [B] des difficultés rencontrées pour mener à bien les chantiers suivis par Monsieur [T]. ' En l'état des pièces ainsi produites, le grief ci-dessus n'est pas suffisamment étayé, il sera donc écarté. S'agissant du client [Y], la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir vendu une référence de parquet qui n'existait pas, d'avoir caché à son employeur l'existence du contentieux existant avec la cliente et d'avoir notamment caché à l'employeur la visite d'un huissier de justice, le 24 mai 2012, en déclarant faussement à ce dernier l'absence de l'employeur. Au soutien de ce grief, la société [B] Décoration produit aux débats le constat d'huissier dressé le 24 mai 2012 à la requête du client, Monsieur [A] [Y], ainsi que la transaction conclue par elle avec ce client, le 13 juillet 2012. Il résulte des termes mêmes de la transaction que la société [B] Décoration soutenait que le parquet reçu correspondait à celui commandé, même s'il ne répondait pas aux attentes du client, qu'elle avait réalisé toutes les diligences et qu'elle attendait l'accord du client pour procéder à la livraison. Il suit de cet aveu même de l'employeur que la circonstance tirée de ce que Monsieur [I] [L] aurait vendu une référence de parquet qui n'existait pas était sans incidence. En revanche, il résulte du constat, dressé le 24 mai 2012, qu'un huissier de justice, agissant à la demande de Monsieur [Y], s'était présenté ce jour-là dans le magasin de la société [B] Décoration, situé [Adresse 3], sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nice, aux fins, à la suite du différend susvisé concernant la non-conformité du parquet commandé, de se faire montrer un échantillon du parquet exposé dans le magasin et que Monsieur [I] [L], auquel l'huissier de justice s'était présenté et avait exposé l'objet de sa visite, lui avait déclaré en présence de Madame [Y] 'Monsieur [B] est absent mais il est parfaitement au courant de ce dossier pour avoir été l'interlocuteur de Monsieur et Madame [Y] lors de la commande et visite précédente au magasin'. Or, il n'est pas contesté devant la cour par Monsieur [I] [L] que ce dernier savait parfaitement à l'arrivée de l'huissier de justice, comme énoncé par la lettre de licenciement, que Monsieur [B] se trouvait dans l'autre magasin de la société qui était situé juste à côté. Il est donc manifeste qu'en s'abstenant de prévenir ou de faire prévenir son employeur de la venue d'un huissier de justice et en se limitant à répondre laconiquement que son employeur était absent, Monsieur [I] [L] avait voulu dissimuler sciemment à son employeur la présence d'un huissier de justice agissant à la demande du client mécontent et sur autorisation judiciaire. Il n'est ni allégué ni justifié que Monsieur [I] [L] aurait reçu une délégation de son employeur de traiter seul ce contentieux. Par ailleurs, Monsieur [I] [L] ne conteste pas davantage devant la cour que son employeur n'avait appris l'existence de ce constat d'huissier que le 27 juin 2012 à l'occasion d'un courrier de l'avocat du client, comme également énoncé par la lettre de licenciement. Il est donc encore manifeste que Monsieur [I] [L] en taisant à son employeur pendant plus d'un mois la venue de cet huissier de justice avait voulu cacher sciemment à son employeur les proportions prises par le différend avec le client concernant la conformité ou non du produit vendu par Monsieur [I] [L] et il importe peu finalement au regard d'un tel comportement fautif que, comme indiqué plus haut, le produit livré ait été conforme à celui vendu. S'agissant du dernier grief relatif à la présence de Monsieur [I] [L] dans le bureau de la société, le 5 juillet 2012, en violation de la mise à pied et après avoir commis l'effraction de la porte, le salarié conteste ces faits. Or, l'employeur produit aux débats les attestations régulières en la forme de Monsieur [D] [F], responsable de magasin, qui affirme que 'la mise à pied conservatoire a bien été notifiée verbalement à Monsieur [L] [I] le 4 juillet 2012 à 19 heures en ma présence' et l'attestation régulière en la forme d'un tiers, Monsieur [J] [G], qui certifie 'avoir croisé Monsieur [I] [L] le mercredi 4 juillet vers 20 heures dans les parties communes de l'immeuble donnant accès aux magasins [B]. Celui-ci sortait du magasin et semblait énervé. Je lui ai alors demandé si tout allait bien et il m'a répondu qu'il venait d'être mis à pied par son patron.' Monsieur [I] [L] ne peut pas se prévaloir de la différence d'heure entre ces deux témoins pour soutenir que ces attestations seraient inexactes. En effet, d'une part, cette différence horaire s'explique aisément par le fait que les témoins rapportent deux scènes différentes, le premier relatant ce qu'il avait entendu dans l'entreprise et le second relatant ce que Monsieur [I] [L] lui avait dit à l'extérieur de l'entreprise 'vers 20 heures'. D'autre part et surtout, il ne conteste pas que Monsieur [D] [F] était bien présent dans l'entreprise le 4 juillet 2012 à 19 heures et il ne réfute pas avoir effectivement croisé Monsieur [J] [G] ce soir-là en quittant l'entreprise ni avoir échangé quelques mots avec lui. Ces témoignages concordants entre eux démontrent que l'employeur lui avait bien notifié la mise à pied conservatoire le 4 juillet 2012 en fin de journée. Sa présence dans l'entreprise le lendemain matin avait donc eu lieu en violation de l'interdiction qui lui avait été faite de paraître sur les lieux du travail. Par ailleurs, Monsieur [I] [L] reconnaît dans ses écritures être entré dans le bureau bien avant 9 heures qui était l'heure d'ouverture du magasin. Pour pénétrer à l'intérieur, s' il indique ne pas être passé par l'entrée en façade du magasin puisque celle-ci était fermée par un lourd rideau dont il n'avait pas la clé, il précise être passé par l'entrée latérale, située [Adresse 4], à côté du magasin dans les parties communes de l'immeuble et avoir pu accéder ainsi à la porte du bureau situé derrière le magasin. Or, Monsieur [I] [L] qui revendique être arrivé le premier, ce dont il se déduit que la porte du bureau était nécessairement fermée à son arrivée, ne contredit pas son employeur qui énonce quil n'avait pas la clé de ce bureau. Il sera d'ailleurs constaté que si le salarié avait détenu une clé de ce bureau, l'employeur n'aurait pas manqué de lui enjoindre dans la lettre de licenciement de la restituer. De même, si le salarié avait détenu cette clé, l'employeur lui aurait aussi remis la clé de la porte d'entrée des parties communes .Or, une occupante de l'immeuble, Madame [K], rapporte dans son attestation régulière en la forme que ce matin là, elle avait ouvert elle-même la porte d'entrée des parties communes à Monsieur [I] [L]. Il résulte ensuite d'une seconde attestation de Monsieur [F] [D], régulière ne la forme, lequel avait régulièrement assisté l'employeur lors de l'entretien préalable pour apporter tout élément de fait à la discussion que 'Monsieur [L] [I] a reconnu au cours de l'entretien du 13 juillet 2012 en présence du conseiller syndical que le jeudi 5 juillet 2012 au matin, la porte d'accès au magasin situé dans les parties communes de l'immeuble était fermée mais non verrouillée et qu'il l' a ouverte en donnant un coup d'épaule faisant ainsi céder la gâche électrique de le porte.'Monsieur [I] [L] ne produit pas le témoignage du conseiller qui l'avait assisté lors de cet entretien et qui aurait pu le cas échéant contredire le témoignage de Monsieur [F] [D]. Ainsi, il est suffisamment démontré que Monsieur [I] [L], qui n'avait pas la clé, était entré dans le bureau en exerçant une pression sur la porte afin de déclencher la gâche électrique .Si aucun bris de porte n'avait eu lieu, l'employeur était néanmoins fondé au vu des circonstances à se prévaloir d'une entrée du salarié par effraction. Le fait par Monsieur [I] [L], qui avait déjà été sanctionné en octobre 2011par un avertissement non contesté à l'époque pour avoir dénigré devant des clients ses conditions de travail, d'avoir sciemment et durablement caché à son employeur la venue sur les lieux du travail d'un huissier de justice à la suite d'un différend avec un client servi par le salarié et le fait d'avoir délibérément méconnu la mise à pied conservatoire pour entrer avec effraction dans le bureau de l'entreprise, constituent ensemble ou séparément des faits d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le préavis et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé. III - Sur le solde de commissions Monsieur [I] [L] soutient qu'il lui resterait dû un solde de 162€ au titre de sa commission sur le dossier [M]. La société intimée réplique que la commission due sur ce dossier avait été intégralement versée au salarié bien que le travail ait été terminé par un autre salarié et elle produit les bulletins de salaire de 2012 mentionnant le paiement de sommes au titre des commissions sur vente. Toutefois, aucun décompte n'est joint aux bulletins de salaire ni dans les pièces de l'employeur afin de connaître le détail des commissions versées et notamment les commandes auxquelles elles se rapportaient. Les bons de commande et factures au nom de ce client également produits par la société [B] Décoration ne concernent pas le mode de liquidation d'une quelconque commission. L'employeur n'ayant pas démontré, à partir des éléments comptables qu'il détient, s'être libéré intégralement de son obligation de payer la commission due au salarié pour ce client, il sera condamné à payer la somme de 162€. IV - Sur l'article 700 du code procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale Reçoit Monsieur [L] en son appel Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 23 septembre 2013 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamane la Sarl [B] Décoration à payer à Monsieur [I] [L] les somme de: -486€ au titre du remboursement de sommes payées indûment; -162€ au titre du solde de commissions sur le client [M] -750€ au titre au titre de l'article 700 du code procédure civile Condamne ladite Sarl aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-10-29 | Jurisprudence Berlioz