Full text
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Jean-Pierre,
- la société Béton France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1989, qui les a condamnés, le premier pour blessures involontaires et infractions à la réglementation de la sécurité du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, le second, pour blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 172 et 181 du décret du 8 janvier 1965, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de blessures involontaires et des contraventions connexes au décret du 8 janvier 1965 ;
" aux motifs que le 22 octobre 1985, Patrice Z..., artisan maçon, a été victime d'une électrocution alors qu'il tenait l'extrémité d'un tuyau au travers duquel le béton était acheminé par l'action d'un camion-pompe dont la flèche était entrée en contact avec une ligne électrique aérienne alimentée en courant moyenne tension ; (...) il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, ce camion, loué par Z... à la société Béton France, était conduit par Antoine A..., préposé de celle-ci ; (...) le contrat de location de ce camion et de son conducteur par la société Béton France prévoit expressément que le matériel est mis en place à la demande du client sous la responsabilité de la société ; que celle-ci peut refuser toute manoeuvre inopportune ou dangereuse ; (...) que Jean-Pierre Y... reconnaît qu'il savait que la ligne électrique serait sous tension au moment du travail ; que dès lors, faute d'intervention auprès des services compétents, il devait, soit lui-même, soit en avisant Jean-Pierre X..., directeur régional, qui avait reçu délégation écrite en matière de sécurité de travail, faute d'établir des obstacles empêchant toute approche de l'engin utilisé de la ligne électrique, donner ou faire donner au conducteur des consignes écrites sur les conditions de sécurité à respecter ; que la négligence de Jean-Pierre Y... et l'inobservation de la réglementation imputable à Jean-Pierre X... sont la cause des blessures subies par Patrice Z... ;
" alors, d'une part, que les prescriptions édictées par le décret du 8 janvier 1965 en matière d'hygiène et sécurité des travailleurs ont été édictées à la charge des chefs d'entreprise au profit de leur personnel ; qu'en reprochant à Jean-Pierre X..., directeur de la société Béton France, d'avoir méconnu ces prescriptions envers Patrice Z..., chef d'entreprise locataire d'un engin loué par la société Béton France, la cour d'appel a violé les textes édictés au moyen ;
" alors, d'autre part, et par voie de conséquence, que l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune faute à l'encontre de Jean-Pierre X... en relation de causalité avec les blessures subies par Patrice Z..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que sur un chantier de construction de maison individuelle, la société Béton France a mis un camion-pompe et son conducteur à la disposition d'un artisan maçon pour épandre du béton à distance de la bétonnière approvisionnant le chantier ; que la flèche du camion-pompe est entrée en contact avec une ligne électrique aérienne à moyenne tension et que l'artisan qui manoeuvrait le flexible de coulage du béton, a été blessé par électrocution ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de blessures involontaires, et d'infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, la cour d'appel énonce que le prévenu, directeur régional de la société, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a manqué aux obligations imposées par les articles 172 et 181 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'elle précise que le camion-pompe était conduit par un préposé de la société Béton France, demeuré sous son autorité, tandis qu'un autre employé de la même société conduisait la bétonnière d'approvisionnement ; que, selon l'arrêt, le contrat de location prévoyait expressément que le matériel était mis en place à la demande du client, sous la responsabilité de la société, qui en conservait la garde, et pouvait refuser toute manoeuvre inopportune ou dangereuse ; que les juges ajoutent que l'utilisation d'un engin muni d'une flèche de 18 mètres orientable dans de nombreuses directions et en hauteur, entraînait des risques évidents, en cas d'utilisation à proximité de conducteurs électriques aériens, dont les responsables et préposés de la société Béton France devaient avoir conscience, puisque des affichettes rappelant ce risque étaient apposées sur le véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'employeur était personnellement tenu de veiller à la sécurité des préposés de la société Béton France travaillant sur le chantier, les juges ont à bon droit retenu les infractions à la réglementation du travail à la charge du directeur régional de ladite société, délégataire des pouvoirs en matière de sécurité ; qu'ils en ont déduit, à juste raison, que l'inobservation de la réglementation du travail avait été la cause des blessures subies par l'artisan maçon, dès lors que le prévenu devait s'assurer des conditions de sécurité du matériel mis à la disposition de la victime et dont il avait conservé la garde ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable du délit de blessures par imprudence ;
" aux motifs que Jean-Pierre Y... reconnaît qu'il savait que la ligne électrique serait sous tension au moment du travail ; que dès lors, faute d'intervention auprès des services compétents, il devait, soit lui-même, soit en avisant Jean-Pierre X..., directeur régional, qui avait reçu délégation écrite en matière de sécurité du travail, faute d'établir des obstacles empêchant toute approche de l'engin utilisé de la ligne électrique, donner ou faire donner au conducteur des consignes écrites sur les conditions de sécurité à respecter ; que la négligence de Jean-Pierre Y... et l'inobservation de la réglementation imputable à Jean-Pierre X... sont la cause des blessures subies par Patrice Z... ;
" alors que Jean-Pierre Y..., promoteur commercial de la société Béton France, société qui avait loué un camion et un chauffeur à Patrice Z..., n'avait aucune obligation de faire couper le courant, ou de prévenir son supérieur hiérarchique de l'existence d'une ligne électrique, ou d'établir des obstacles protecteurs, pour assurer la protection dudit Patrice Z..., chef de l'entreprise locataire et utilisatrice sur son chantier du camion de la société Béton France " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que Jean-Pierre Y..., responsable de l'établissement de la société à Bormes-les-Mimosas, s'est rendu sur le chantier avec le conducteur du camion-pompe, pour lui donner les directives nécessaires, après examen du travail à exécuter ; que les juges retiennent que Jean-Pierre Y... a choisi les emplacements de stationnement du camion-pompe sans prêter attention au voisinage de la ligne électrique, ni en prévoir la mise hors tension, ni susciter la prudence du conducteur de camion ; que l'arrêt ajoute que la négligence de Jean-Pierre Y... a été l'une des causes des blessures subies par la victime ;
Attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé en tous ses éléments le délit de blessures involontaires imputé à ce prévenu comme aux deux autres ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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