Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-17.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.237

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en mai 2000, la Caisse Organic a fait délivrer à M. X... Y..., commerçant, un commandement de payer des cotisations impayées ayant donné lieu à des contraintes émises 1997 et 1999 ; que, le 23 février 2001, le débiteur a remis à l'huissier de justice chargé du recouvrement un chèque émis à l'ordre du créancier pour un montant correspondant à l'intégralité des sommes dues, qui n'a pas été présenté à l'encaissement ; que M. X... Y... a, dans ces conditions, contesté la saisie pratiquée le 5 mai 2001 sur un véhicule à usage professionnel lui appartenant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le paiement de la dette à l'origine de la procédure d'exécution dirigée à son encontre, alors que la remise à l'huissier de justice chargé du recouvrement d'un chèque tiré à l'ordre du créancier vaut paiement sous réserve d'encaissement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, au motif inopérant que le débiteur aurait dû libeller son chèque à l'ordre de l'huissier, tandis que ni l'existence de la provision, ni le montant du chèque établi à l'ordre du créancier n'étaient discutés, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le chèque litigieux avait été restitué au débiteur ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'huissier ne s'est pas borné à interroger le gardien de l'immeuble, mais a procédé vainement à d'autres recherches au dernier domicile connu ; qu'ensuite, M. X... Y..., dans ses conclusions, faisait valoir que l'adresse figurant dans une lettre adressée à son créancier était celle de son nouveau domicile, sans faire état d'un lieu de travail qui aurait permis une signification à sa personne ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement constaté que cette adresse correspondait à des entrepôts et non à un domicile ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; le condamne à payer à la caisse Organic Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz