Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-17.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.237
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en mai 2000, la Caisse Organic a fait délivrer à M. X...
Y..., commerçant, un commandement de payer des cotisations impayées ayant donné lieu à des contraintes émises 1997 et 1999 ; que, le 23 février 2001, le débiteur a remis à l'huissier de justice chargé du recouvrement un chèque émis à l'ordre du créancier pour un montant correspondant à l'intégralité des sommes dues, qui n'a pas été présenté à l'encaissement ; que M. X...
Y... a, dans ces conditions, contesté la saisie pratiquée le 5 mai 2001 sur un véhicule à usage professionnel lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...
Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le paiement de la dette à l'origine de la procédure d'exécution dirigée à son encontre, alors que la remise à l'huissier de justice chargé du recouvrement d'un chèque tiré à l'ordre du créancier vaut paiement sous réserve d'encaissement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, au motif inopérant que le débiteur aurait dû libeller son chèque à l'ordre de l'huissier, tandis que ni l'existence de la provision, ni le montant du chèque établi à l'ordre du créancier n'étaient discutés, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le chèque litigieux avait été restitué au débiteur ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'huissier ne s'est pas borné à interroger le gardien de l'immeuble, mais a procédé vainement à d'autres recherches au dernier domicile connu ;
qu'ensuite, M. X...
Y..., dans ses conclusions, faisait valoir que l'adresse figurant dans une lettre adressée à son créancier était celle de son nouveau domicile, sans faire état d'un lieu de travail qui aurait permis une signification à sa personne ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement constaté que cette adresse correspondait à des entrepôts et non à un domicile ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; le condamne à payer à la caisse Organic Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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