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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2011), que Mme X..., engagée en 1975 par M. Y... en qualité d'employée de pharmacie puis de préparatrice, a, par courrier du 26 août 2003 adressé à son employeur, dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de celui-ci ; qu'à la suite d'un arrêt maladie à compter du 28 janvier 2005 et d'une seconde visite en date du 9 mai 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste de travail ; que celle-ci, licenciée le 5 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que son inaptitude avait pour cause un harcèlement moral ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'existence d'un harcèlement moral dont le salarié aurait été victime, sans relever des faits et agissements précis et répétés imputables à l'employeur et ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à relever, au regard des attestations de M. Z... et de Mmes A... et B..., produites aux débats par la salariée, et au titre des faits qui avaient été personnellement constatés par les auteurs de ces témoignages que l'employeur "s'en prenait souvent à Mme X..., soufflait derrière son dos et lui mettait la pression devant les clients sans raisons apparentes" et qu'il "sortait de son bureau, passait derrière elle quand elle me servait, soufflait, marmonnait, quand ce n'était pas des réflexions désobligeantes", la cour d'appel n'a par là même pas constaté des faits et agissements suffisants pour caractériser un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause le licenciement n'encourt la nullité que s'il est intervenu à raison d'un harcèlement moral qu'aurait subi ou refusé de subir le salarié ; que M. Y... avait fait valoir que le médecin du travail n'avait jamais constaté ni fait état d'un harcèlement moral, notamment dans le cadre des visites successives ayant donné lieu à une déclaration d'inaptitude à tout poste de travail, à la suite de laquelle avait été prononcé le licenciement de la salariée pour inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique, conséquence, "comme en l'espèce", d'un harcèlement moral est nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, sans nullement motiver sa décision sur ce point en précisant notamment les circonstances et éléments de preuve d'où il ressortait que l'inaptitude physique de la salariée, constatée par le médecin du travail et à raison de laquelle le licenciement avait été prononcé, était la conséquence du harcèlement moral dont la salariée aurait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucune réponse au courrier du 26 août 2003 ayant dénoncé des faits de harcèlement, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a d'abord constaté, d'une part que l'employeur s'en prenait souvent à Mme X... qu'il harcelait en cherchant à la déstabiliser, tant par des réflexions désobligeantes que par des pressions permanentes devant les clients, d'autre part que ce comportement manifesté de manière habituelle avait occasionné des arrêts de travail renouvelés sans interruption depuis le 28 janvier 2005, pour dépression réactionnelle et état "anxio-dépressif" chronique ayant évolué dans le sens d'un épuisement progressif qui avait interdit d'envisager la reprise de son activité professionnelle vécue comme de plus en plus stressante et renforçant un sentiment d'impuissance et d'inutilité ; qu'ayant ensuite relevé que ces éléments n'étaient pas remis en cause par les pièces produites par l'employeur, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et motivé sa décision sur le lien entre celui-ci et l'inaptitude de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit nul le licenciement dont Madame X... avait fait l'objet et condamné l'exposant à lui payer les sommes de 51.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est constant que Monsieur Y..., qui ne conteste pas avoir reçu le courrier ci dessus rappelé en date du 26 août 2003 dans lequel Madame X... dénonçait clairement des faits de harcèlement dont elle affirmait être victime, n'y a apporté aucune réponse, se contentant d'indiquer dans ses écritures que « les relations entre les parties se sont déroulées sans aucune difficulté pendant plus de 35 ans et plus particulièrement jusqu'au 4 février 2005 date à laquelle Madame X... a été absente pour cause de maladie. » ; qu'or, il résulte d'attestations concordantes établies aux formes de droit par plusieurs clients de la pharmacie que Monsieur Y... a manifesté, sans raison objective et de manière réitérée, dans le cadre de la relation de travail, un comportement désobligeant et déstabilisant à l'égard de Madame X... ; qu'ainsi, Monsieur Bernard Z... explique notamment : « j'étais client à la pharmacie Y... ... . Dans cette officine, le personnel était très accueillant, chaleureux et très compétent. Par contre, Monsieur Y... est un personnage difficile à cibler et heureusement qu'il avait une bonne équipe derrière lui. Au fil des années, j'ai ressenti un malaise surtout quand il était présent dans la pharmacie. Il s'en prenait souvent à Madame X..., soufflait derrière son dos et lui mettait la pression devant les clients sans raisons apparentes, pourtant elle faisait son travail très correctement. Au fil du temps, je me suis rendu compte que l'ambiance n'était plus présente et que le stress commençait à se voir chez certains salariés et surtout chez Madame X.... Depuis j'ai cessé d'y aller ». ; que Madame Pascale A... indique pour sa part : « cliente de la pharmacie Y... depuis de nombreuses années, j'ai décidé de ne plus y aller. Je ne supportais plus le comportement de Monsieur Y... vis à vis de son équipe et particulièrement envers Madame X.... Il sortait de son bureau, passait derrière elle quant elle me servait, soufflait, marmonnait quand ce n'était pas des réflexions désobligeantes. Il cherchait à la déstabiliser. Sous mes yeux, il la harcelait. Cette situation me mettait très mal à l'aise et connaissant depuis des années Madame X..., je me suis rendue compte qu'elle était de plus en plus mal dans son travail même si elle restait serviable et souriante. » ; que Madame Marie Thérèse B... qui a été la compagne d'un ancien salarié de la pharmacie aujourd'hui décédé, non seulement fait état de ce que ce dernier lui avait rapporté à de nombreuses reprises le comportement de Monsieur Y... à l'encontre de Madame X... « à savoir un harcèlement sur sa personne par des réflexions désobligeantes, contrôles de son activité afin de pouvoir lui indiquer des erreurs non justifiées et des pressions permanentes par sa présence dans son dos lorsque Madame X... servait les clients » mais encore précise avoir personnellement constaté pendant de nombreuses années la réalité de ce dernier comportement lorsqu'elle même était servie par Madame X... ; qu'un tel comportement de l'employeur manifesté de manière habituelle, en présence de la clientèle, a indéniablement eu pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail de la salariée mais aussi d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressée, le dossier médical établi par le médecin du travail mentionnant, dès 1998, un conflit avec l'employeur, faisant état en 2001 d'un état dépressif avec l'indication suivante « toujours en conflit avec son employeur », notant en 2003 son admission par la sécurité sociale, depuis mai 2002, en invalidité catégorie 1 et faisant référence à un « harcèlement de l'employeur », visant un traitement médical de plus en plus lourd au fil des ans, le classement, le 1er mars 2007, de la salariée en invalidité 2ème catégorie et reprenant, de manière récurrente, les doléances de la salariée à l'égard de l'employeur avec in fine l'indication de celle ci en cas de proposition d'aménagement de poste par l'employeur : « retourner à la pharmacie me serait impossible » ; que l'altération de l'état de santé de Madame X... s'est également traduite par des arrêts de travail, dès 2000, pour dépression réactionnelle et spécialement par un arrêt de travail à compter du 28 janvier 2005 pour état anxio dépressif chronique à propos lequel le médecin note que son état a évolué dans le sens d'un épuisement progressif, « cet état ne lui permettant pas d'envisager la reprise de son activité professionnelle vécue par ailleurs comme de plus en plus stressante, renforçant un sentiment d'impuissance et d'inutilité » et cet arrêt de travail ayant été renouvelé sans interruption jusqu'à la déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le 9 mai 2007 ; que de tels éléments ne sont en rien remis en cause par les pièces produites aux débats par Monsieur Y... constituées d'attestations de salariés déclarant qu'en ce qui les concernent, ils n'ont jamais fait l'objet de pressions de la part de l'employeur, de clients se disant satisfaits de l'accueil qui leur était fait dans l'officine ou de différentes personnes (clients ou pharmaciens collaborateurs) se louant des relations entretenues à leur égard par Monsieur Y... ou encore de la femme de ménage qui croisait Madame X..., en début de matinée, dans le cadre de son activité professionnelle et qui indique n'avoir jamais remarqué d'affrontements entre Madame X... et Monsieur Y... ; que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique conséquence, comme en l'espèce, d'un harcèlement moral, est nul en application de l'article L 1152-3 du Code du travail ; que dès lors que le licenciement est nul et que la salariée ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, Madame X... a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, de l'âge de la salariée et de son temps de présence dans l'entreprise, mais aussi du fait que la relation salariale a été émaillée, dès 2000, de nombreux arrêts de travail avec des périodes de reprise en mi-temps thérapeutique puis affectée, à compter de janvier 2005, par un arrêt de travail de plus de deux ans jusqu'à l'inaptitude médicalement constatée ce qui, en termes financiers, a entraîné un manque à gagner outre des répercussions quant à l'évaluation de sa retraite personnelle doit donner lieu à l'octroi d'une somme de 51.000 euros à titre de dommages intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent conclure à l'existence d'un harcèlement moral dont le salarié aurait été victime, sans relever des faits et agissements précis et répétés imputables à l'employeur et ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à relever, au regard des attestations de Monsieur Z... et de Mesdames A... et B..., produites aux débats par la salariée, et au titre des faits qui avaient été personnellement constatés par les auteurs de ces témoignages que l'employeur « s'en prenait souvent à Madame X..., soufflait derrière son dos et lui mettait la pression devant les clients sans raisons apparentes » et qu'il « sortait de son bureau, passait derrière elle quand elle me servait, soufflait, marmonnait, quand ce n'était pas des réflexions désobligeantes », la Cour d'appel n'a par là même pas constaté des faits et agissements suffisants pour caractériser un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime et a violé les articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le licenciement n'encourt la nullité que s'il est intervenu à raison d'un harcèlement moral qu'aurait subi ou refusé de subir le salarié ; que l'exposant avait fait valoir que le médecin du travail n'avait jamais constaté ni fait état d'un harcèlement moral, notamment dans le cadre des visites successives ayant donné lieu à une déclaration d'inaptitude à tout poste de travail, à la suite de laquelle avait été prononcé le licenciement de la salariée pour inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique, conséquence, « comme en l'espèce », d'un harcèlement moral est nul en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, sans nullement motiver sa décision sur ce point en précisant notamment les circonstances et éléments de preuve d'où il ressortait que l'inaptitude physique de la salariée, constatée par le médecin du travail et à raison de laquelle le licenciement avait été prononcé, était la conséquence du harcèlement moral dont la salariée aurait été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;