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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.833

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société SINS immobilier n'était pas propriétaire au moment de l'autorisation de lotir de la totalité des terrains inclus dans le périmètre du lotissement, que des échanges de terrains qui devaient intervenir n'avaient pas abouti et qu'en conséquence, le projet ne pouvait se poursuivre en raison de l'impossibilité de constituer un ténement unique et ayant relevé que trois conditions devaient être cumulativement réunies et que l'une d'entre elles faisait défaut, la cour d'appel, qui a souverainement interprété les termes du contrat et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sins immobilier la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz