Cour d'appel, 13 novembre 2000. 1999/01010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01010
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :
99/01010 AFFAIRE : S.C.I. DE LA HALTE C/ MARTIN-TOUCHAIS Jugement du T.C. ANGERS du 17 Mars 1999
ARRÊT RENDU LE 13 Novembre 2000
APPELANTE : S.C.I. DE LA HALTE, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 7 rue des Séquoia 78870 BAILLY représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me CALVAR, avocat au barreau de NANTES INTIME :
Maître MARTIN-TOUCHAIS, pris es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté DISTRIBUTION ATLANTIQUE, fonctions prescrites selon jugement rendu le 30/09/1998 par le Tribunal de Commerce d'ANGERS 41, avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me C. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
* * * - 2 - EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 décembre 1998, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL DISTRIBUTION ATLANTIQUE a statué sur les différentes propositions de cession d'un fonds de commerce exploité par la débitrice à REZÉ ; il a autorisé Me MARTIN-TOUCHAIS, liquidateur de la Société DISTRIBUTION ATLANTIQUE, à céder ce fonds de commerce à la SARL CANAL MEUBLE, selon ordonnance du 9 décembre 1998.
La SCI DE LA HALTE, bailleresse des locaux dans lequel était exploité ledit fonds, a frappé d'opposition cette ordonnance devant le tribunal de commerce D'ANGERS.
Suivant jugement du 17 mars 1999, le tribunal de commerce d'ANGERS a déclaré la SCI DE LA HALTE mal fondée en son opposition et l'en a déboutée ; il a condamné cette SCI à verser à Me MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme équivalente aux loyers courus du 1er janvier 1999 jusqu'à la décision de justice, outre une indemnité de procédure.
La SCI DE LA HALTE a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
La recevoir en son appel circonscrit à la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts d'une somme équivalente aux loyers, à l'indemnité de frais irrépétibles et aux dépens ;
En conséquence, annuler, subsidiairement infirmer ledit jugement, et débouter Me Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ;
Additant, enjoindre M. le greffier du Tribunal de Commerce d'ANGERS de délivrer à la SCI DE LA HALTE, concluante, et à ses frais:
a- la déclaration de cessation des paiements de la Société DISTRIBUTION ATLANTIQUE, déclaration déposée par M. Z..., gérant de la SARL DISTRIBUTION ATLANTIQUE, a u tribunal de commerce de NANTES, en date du 6 septembre 1998, cette pièce, par la suite, ayant été transférée, avec ce dossier nantais, au dossier angevin (à savoir le siège du groupe "DISTRIBUTION ATLANTIQUE" et de la Société "DISTRIBUTION ANGEVINE" 10, boulevard du Doyenné) ;
b- l'inventaire, effectué le 20 octobre 1998, par la SCP COURTOIS ET CHAUVIRE, commissaires-priseurs (1, Rue du Maine, ANGERS), inventaire des matériels et marchandises de la Société DISTRIBUTION ATLANTIQUE, dans le local loué par elle (SCI DE LA HALTE) et qu'elle exploitait
dans le centre commercial Atout-Sud-Ordronneau, 3 bis, rue Ordronneau à REZE (Loire-Atlantique);
Reconventionnellement, condamner Me Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, à lui payer une somme de 15.000 F, à titre d'indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - 3 -
Elle fait valoir
- que son appel est parfaitement recevable,
- que son opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce à la Société CANAL MEUBLE était justifiée ; qu'elle n'avait pas les éléments d'information voulus sur la situation financière de cette société, qui s'est avérée catastrophique ;
Me Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DISTRIBUTION ATLANTIQUE, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son mal fondé,
- à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SCI DE LA HALTE au paiement d'une somme de 15.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Elle soutient
- que l'appel est irrecevable,
- que la SCI DE LA HALTE avait les renseignements voulus sur la situation comptable de la Société CANAL MEUBLE,
- que son opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 9 décembre 1998 ne reposait pas ainsi sur un intérêt légitime,
- qu'ensuite, le but poursuivi par l'appelante était de reprendre possession des lieux sans bourse déliée en décourageant tout éventuel repreneur.
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la
décision attaquée et aux conclusions des parties en date des 18 et 20 septembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que dans ses dernières écritures, la société appelante a fait sienne la motivation de l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 février 2000, qui a déclaré recevable son appel,
Que c'est seulement dans un second temps qu'elle reprend ses moyens relatifs à un appel nullité ("au surplus") ;
Qu'elle conclut tant à l'annulation qu'à l'infirmation du jugement déféré ;
Attendu que l'irrecevabilité du recours, édictée par les articles 173 et 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, ne s'applique pas à la disposition spécifique d'intérêt privé du jugement entrepris ayant alloué des dommages et intérêts "équivalents au montant des loyers courus postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire", à partir d'une demande formulée pour la première fois devant le tribunal par un liquidateur judiciaire (cassation commerciale 22 mars 1994) ; - 4 -
Qu'en octroyant des dommages et intérêts, le tribunal ne s'est pas borné à statuer sur une ordonnance du juge commissaire rendue dans le strict cadre de l'article 155 de la loi sus-mentionnée ;
Que pour avoir été formulée lors de l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire, la demande en dommages et intérêts n'en est pas moins spécifique de par son fondement (abus du droit d'ester en justice), et ne saurait être confondue avec son cadre procédural ;
Attendu qu'il convient, par conséquent, de déclarer l'appel de la SCI DE LA HALTE recevable ; SUR SON BIEN-FONDÉ
Attendu qu'à l'époque de sa procédure d'opposition, la SCI DE LA HALTE pouvait légitimement s'inquiéter de la situation financière de la Société CANAL MEUBLE, cessionnaire pressenti du fonds de commerce
situé dans les locaux par elle loués ;
Que les comptes 1996 et 1997 de la Société CANAL MEUBLE, au vu desquels a été rendue l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 décembre 1998, faisaient apparaître l'existence d'une perte se chiffrant à trois fois le capital social, de dettes fiscales et sociales pratiquement doublées par rapport à l'exercice antérieur, de fonds propres négatifs et d'un endettement à moins d'un an supérieur au total du bilan,
Que les craintes de la société appelante devaient s'avérer justifiées ainsi qu'il résulte des pièces par celle-ci versées au débats, lesquelles démontrent qu'elle a été dans l'obligation, le 29 août 2000, de diligenter une action à l'encontre de la SARL CANAL MEUBLE et de ses cautions, les époux A..., afin de faire constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail ;
Que par ailleurs, il n'est pas contesté que le courrier adressé à Me BRANI, avocat à PARIS, le 7 janvier 1999, par la SCI DE LA HALTE, contenant en particulier la question suivante : "Dans l'hypothèse où nous lèverions en définitive notre opposition, aux lieu et place de la nébuleuse des cautions A..., NDL, IFP, les cessionnaires agréés seraient-ils en mesure de produire purement et simplement un engagement de paiement à première demande d'une année de loyers et charges selon le modèle joint ä", n'a jamais été suivi d'une quelconque réponse ;
Attendu que dans ces conditions, l'intimée ne saurait soutenir qu'il n'y avait aucune incertitude sur des comptes connus de l'intéressée et qu'elle a fourni à la SCI DE LA HALTE toute justification et tout renseignement utiles ;
Que contrairement aux assertions du liquidateur, l'opposition de l'appelante à l'ordonnance du juge commissaire était fondée sur un intérêt légitime et que l'existence d'un détournement de procédure de
la part de la société bailleresse (reprendre possession des lieux sans bourse déliée en décourageant tout éventuel "repreneur") n'est pas démontrée ; - 5 -
Que l'allégation d'un tel détournement de procédure repose sur un pur procès d'intention , mais nullement sur les pièces et éléments objectifs du dossier, dont, en particulier, la lettre d'opposition du 19 décembre 1998 ;
Que ce courrier, rédigé en termes neutres et mesurés, traduit les hésitations et l'inquiétude de la SCI DE LA HALTE ;
Que cette société bailleresse, dont les revenus locatifs reprèsentaient une part importante de l'actif, était en droit de solliciter des explications, compte tenu de la situation économique précaire de la Société CANAL MEUBLE, telle qu'elle résultait des deux exercices 1996 et 1997 et devait se confirmer ultérieurement ;
Que l'ordonnance frappée d'opposition a été prise seulement au vu des deux comptes 1996 et 1997 de la société cessionnaire ;
Attendu que la preuve d'un abus du droit d'ester en justice de la part de l'appelante n'est pas rapportée ;
Que la procédure d'opposition diligentée par cette dernière n'apparaît pas malicieuse ;
Que compte tenu du contexte financier, même l'appréciation inexacte de ses droits par la SCI DE LA HALTE, dans la mesure où la Société CANAL MEUBLE aurait été le seul repreneur envisageable, n'aurait pas été fautive (cassation - civile- 1ère 28 janvier 1976 - 7 octobre 1981) ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à l'appel limité de la SCI DE LA HALTE et de débouter Me MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, de sa demande en dommages et intérêts, recevable en la forme, le jugement déféré étant réformé à cet égard;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces sollicitée
par l'appelante, laquelle ne s'avère pas nécessaire à la solution du présent litige ;
Attendu que le jugement déféré se trouve confirmé en sa disposition principale, ayant déclaré mal fondée l'opposition de la SCI DE LA HALTE ;
Que dans ces conditions, la condamnation de cette dernière, qui succombe, aux dépens de première instance ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera maintenue ; SUR LE SURPLUS
Attendu que Me MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la juridiction du second degré et se verra déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - 6 -
Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à la SCI DE LA HALTE une somme de 6.000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Réformant le jugement entrepris,
Déboute Me MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DISTRIBUTION ATLANTIQUE, de sa demande reconven-tionnelle en dommages et intérêts ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Condamne Me MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, à payer à la SCI DE LA HALTE une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Me MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Y...
Y. LE GUILLANTON
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