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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.194

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Près du lycée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Gissac, 97180 Sainte-Anne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Près du lycée, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 1999), que, suivant un acte du 13 décembre 1994, M. X... a vendu une parcelle à la société civile immobilière Près du lycée (SCI) moyennant un prix payable par fractions ; que l'acte de vente stipulait "le vendeur dispense expressément le notaire soussigné de prendre inscription de privilège de vendeur pour sûreté et garantie de la partie du prix stipulée payable à terme, se réservant toutefois de demander au notaire soussigné de prendre inscription ultérieurement s'il le jugeait utile" ; que, le lendemain de la vente, le vendeur a demandé au notaire d'inscrire son privilège ; que la SCI a assigné M. X... en résolution de la vente aux torts de ce dernier ; que M. X... a conclu à la résolution aux torts de la SCI pour défaut de paiement du prix ; Attendu que pour prononcer la résolution aux torts partagés du vendeur et de l'acquéreur, l'arrêt retient que M. X... a délibérément et en connaissance de cause concouru à rendre irréalisable le projet immobilier et que la SCI n'a pas payé la première échéance de paiement du prix fixée au 13 janvier 1995 alors qu'il n'est pas établi que cette défaillance soit la conséquence des agissements du vendeur, la lettre du notaire faisant état de l'impossibilité future d'établir les actes de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du notaire comportait la mention "la garantie intrinsèque n'étant plus réalisable, il m'a été impossible d'établir les actes de vente", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Près du lycée la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz