Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-19.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.234
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves C..., demeurant Place de Pijauren à Roquefort (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Z...,
2°/ de Madame Z..., son épouse,
demeurant ensemble rue Porteleurant à Roquefort (Landes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., B..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que pour reconnaître un droit de passage aux époux Z... pour accéder à un refuge à porcs en passant par la cour de M. Sango, l'arrêt retient qu'en l'absence d'écrit le juge peut déduire, néanmoins, l'existence d'un titre de propriété des éléments de fait, en particulier de la situation des lieux et que la soue ouvre exclusivement sur la cour de M. Sango ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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