Cour d'appel, 13 octobre 2000. 1998-1920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-1920
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 2000
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FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 1990, Monsieur et Madame X... ont souscrit et accepté une offre préalable de crédit accessoire au TEG de 17,92 % d'un montant de 2.700 Francs remboursable en 12 mensualités de 252,82 Francs et une seconde offre préalable de crédit assorti d'une carte de crédit au TEG modulable de 19,92 % offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti. Suite à des incidents de paiement, par acte du 31 juillet 1997, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU, aux fins de les voir solidairement condamner à lui verser les sommes de : [* 10.906,32 Francs en principal, *] les intérêts au taux contractuel à partir du 22 mars 1996, [* 1.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, *] 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X... se sont opposés à ces prétentions, en faisant valoir que la demande était prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en mai 1995 ; Monsieur X... a dénié la signature portée sur l'offre préalable de prêt, a invoqué la non conformité de celle-ci et a sollicité la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA FRANFINANCE a fait valoir en réplique que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 septembre 1995 et que l'offre répondait aux exigences légales et réglementaires. Le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU, par jugement contradictoire en date du 13 février 1998, aux motifs que le décompte produit faisait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé servant de point de départ au délai de forclusion de deux ans était placé au 5 septembre 1995 ; que
l'assignation avait été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans et que l'action était donc recevable ; que la contestation de la régularité de l'offre préalable était irrecevable comme étant forclose après écoulement d'un délai de deux ans à compter de la signature de l'offre préalable, en application de l'article L.311-37 du code de la consommation ; que la signature figurant sur l'offre préalable de prêt n'apparaissait pas être celle de Monsieur X... ; que Madame X... ne contestait pas être emprunteur et était redevable d'une somme de 9.704,95 Francs, a rendu la décisions suivante : - condamne Jacqueline Y... à verser à la SA FRANFINANCE les sommes de : [* 9,704,95 Francs, outre les intérêts au taux contractuel de 17,40 % à partir du 3 décembre 1997, *] 100 Francs, outre les intérêts au taux légal à partir du 3 décembre 1997, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties de leuts demandes plus amples ou contraires, - condamne Jacqueline Y... aux dépens. Le 13 mars 1998, Madame X... a interjeté appel. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 septembre 1999, elle bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 15 %, pour cette procédure. Madame Y... divorcée X..., fait valoir que le jugement du tribunal est bien susceptible d'appel puisque les prétentions de la Société FRANFINANCE dépassaient le taux de compétence en dernier ressort à 13.000 Francs selon le décret du 10 avril 1995, les intérêts réclamés sur le principal s'élevant à 2.125 Francs. Par ailleurs, Madame Y... invoque l'inobservation par la Société FRANFINANCE du formalisme d'ordre public relatif à l'information obligatoire de la déchéance annuelle par le prêteur et à l'absence d'offre préalable pour les crédits subséquemment accordés, l'offre préalable du 20 juillet 1990 proposant une ouverture de crédit initiale de 5.000 Francs alors que la Société FRANFINANCE avait augmenté l'ouverture de crédit jusqu'à un montant
de 14.970 Francs. Par conséquent, arguant de la perte du droit aux intérêts en application de l'article L.311-33 du code de la consommation et du caractère indéterminable de la créance de la Société FRANFINANCE puisque l'historique du compte inclus les intérêts, elle prie la cour de : Vu les articles L.311-8 à L.311-33 du code de la consommation, l'article 1382 du code civil, - dire et juger Madame X... recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - infirmer la décision entreprise, Ce faisant et statuant à nouveau, - débouter la Société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Société FRANFINANCE et Monsieur X... à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société FRANFINANCE et Monsieur X... aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Monsieur Z..., intimé, invoquant l'irrecevabilité de l'appel de Madame X... du fait que l'ensemble des sommes réclamées en principal par la Société FRANFINANCE, en première instance était inférieure au taux du dernier ressort, et reprenant les arguments présentés en première instance, prie la cour de : - déclarer Madame X... irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - débouter Madame X... et la Société FRANFINANCE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur X..., - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Madame X... à payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SA FRANFINANCE fait valoir en réplique que le formalisme lié au crédit de la consommation a été
respecté et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être accueillie de ce chef ; que la signature portée sur l'offre de prêt est similaire à celle de portée par Monsieur X... sur sa carte d'identité. En conséquence, sollicitant la confirmation du jugement quant à l'évaluation de la créance principale et du taux d'intérêt contractuel de la SA FRANFINANCE, sauf à faire application de la clause pénale, la SA FRANFINANCE prie la cour de : - déclarer irrecevable en tout cas mal fondée Madame Y... en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - faire droit aux demandes formées par la SA FRANFINANCE, - ce faisant, condamner Monsieur Claude X... et Madame Jacqueline Y... in solidum à payer : [* en principal la somme de 9.704,95 Francs, laquelle portera intérêt au taux contractuel de 17,40 % à partir du 3 décembre 1997, *] le montant de la clause pénale de 8 % soit 681 Francs, laquelle produira au taux légal à partir du 3 décembre 1997, - condamner en outre Monsieur Claude X... et Madame Jacqueline Y..., in solidum à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SPC KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 22 juin 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2000. SUR CE LA COUR 1) Sur la recevabilité de l'appel A... que pour la détermination du taux du ressort du jugement déféré, il convient de prendre en compte non seulement la valeur de la demande principale chiffrée de la société FRANFINANCE s'élevant à 10.906 Francs, mais aussi les intérêts au taux conventionnel de 17,40 % réclamés à compter du 22 mars 1996 jusqu'au jour de l'assignation le 31 juillet 1997, ainsi que la demande annexe en paiement de 1.000 Francs à titre de
dommages-intérêts; que les intérêts réclamés sur le principal étant d'un montant supérieur à 2.000 Francs, les prétentions de la société FRANFINANCE étaient supérieures au taux de compétence en dernier ressort fixé à 13.000 Francs par le décret du 10 avril 1985 alors applicable; que dès lors, l'appel de Monsieur X... est recevable; 2) Sur la forclusion A... qu'il ressort de l'extrait de compte permanent versé aux débats par la société FRANFINANCE qu'à la date du 23 mai 1995, était impayée la somme de 1.100 Francs correspondant à deux mensualités impayées; que le 6 juin 1995 a été versée une mensualité ce qui a régularisé l'échéance d'avril impayée antérieurement, alors que celle de juin est venue s'inscrire en débit; que le versement du 4 juillet 1995 a régularisé l'échéance de mai 1995, celui du 4 août 1995, celle de juin 1995 et celui du 5 septembre 1995, celle de juillet 1995; qu'en revanche, les versements repris le 6 novembre 1995 ne pouvant régulariser les échéances d'août 1995 et des mois suivants, la société FRANFINANCE était alors en mesure de prononcer la déchéance du terme; que le premier incident de paiement non régularisé se situe donc à la date du 27 août 1995, date de la première échéance impayée non régularisée et partant, du délai biennal de forclusion; A... que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 31 juillet 1997, dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, de sorte que la société FRANFINANCE n'était pas forclose à agir; 3) Sur la régularité de l'offre préalable A... qu'il est constant que la forclusion prévue par l'article L. 311-37 précité du code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, le point de départ du délai de forclusion étant la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé; A... qu'en l'espèce, l'offre préalable
de crédit ayant été acceptée par les emprunteurs le 20 juillet 1990, le contrat a été définitivement formé à l'expiration du délai de rétractation de 7 jours, soit le 27 juillet 1990; que la contestation de la régularité de l'offre n'ayant été formée qu'au cours des débats, soit après le 31 juillet 1997, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable comme étant forclose; 4) Sur l'inobservation par la société FRANFINANCE du formalisme d'ordre public A... que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l'appelante, est à la fois accessoire et complémentaire de sa contestation de la régularité de l'offre préalable initiale formée en première instance; qu'elle est donc recevable en vertu de l'article 566 du nouveau code de procédure civile; A... que les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation sont d'ordre public; A... qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions, consentie par la société FRANFINANCE a bien été établie pour une durée initiale d'un an renouvelable; que pour les contrats renouvelés, l'article L311-9 dispense le prêteur d'établir une telle offre et lui impose seulement d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat; A... que si la loi n'impose aucun formalisme pour l'accomplissement de cette obligation d'information prévue par l'article L. 311-9, il incombe à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a informé l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, donc par lettre simple ou recommandée; qu'en l'espèce, la société FRANFINANCE se contente de communiquer un procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 août 1998; qu'il en ressort que l'officier ministériel a fait extraire des références au hasard d'un listing de 48.173 références, a vérifié le contenu de 32 lettres (prises au hasard) avant affranchissement et envoi et a
constaté que les documents sur mailing contenaient bien la proposition de renouvellement du contrat de crédit, tel que prévu à l'article L.311-9; que ces constatations de l'huissier à partir de documents informatiques ne suffisent pas à démontrer l'envoi aux emprunteurs de courriers comportant les conditions de reconduction du contrat de crédit à son échéance annuelle; que la société FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir accompli l'obligation d'information annuelle mise à sa charge par l'article L.311-9 précité et encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation; A... que cependant, le point de départ du délai biennal de forclusion pour invoquer l'irrégularité du renouvellement annuel est la date de chaque contrat renouvelé; que l'appelante n'a soulevé l'inobservation par la société FRANFINANCE de cette formalité annuelle que par conclusions du 17 mars 2000, de sorte qu'elle est forclose pour les renouvellements jusqu'au 27 juillet 1997; A... que par conséquent, la société FRANFINANCE encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels uniquement à compter de cette date; que le principal réclamé dans l'assignation du 31 juillet 1997 ne comprend donc pas des intérêts conventionnels indus, de sorte que la déchéance n'a pas d'incidence sur la détermination de la créance de la société FRANFINANCE; 5) Sur la créance de la société FRANFINANCE A... que la société FRANFINANCE communique outre l'original du contrat de crédit, l'historique du compte et les extraits de compte, ainsi que la sommation de payer délivrée à Monsieur et Madame X... le 3 décembre 1996; qu'elle justifie ainsi d'une créance certaine et exigible de 9.704,95 Francs au titre du capital restant dû et des échéances impayées; qu'il convient d'y ajouter le montant de la clause pénale de 8 %, soit 681 Francs, dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif; que ces sommes
porteront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1997, conformément à la demande du créancier; 6) Sur la dénégation de signature de Monsieur X...
A..., ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'une seule signature, au paragraphe emprunteur, est portée à deux reprises sur l'original de l'offre de crédit, laquelle n'a donc été signée que par une seule personne; que Madame X..., qui verse au dossier de la cour l'original de l'exemplaire emprunteur de l'offre, n'a jamais dénié avoir signé ce contrat; qu'en revanche, la comparaison de la signature portée sur l'offre de crédit avec celle de Monsieur X... sur les pièces communiquées par lui, à savoir son permis de conduire délivré en 1968, sa carte nationale d'identité délivrée le 22 décembre 1980 et le récépissé de retrait au guichet de la BPROP du 15 novembre 1996, démontre qu'il n'a pas signé et partant, pas accepté cette offre de crédit; qu'il ne s'est donc pas engagé envers la société FRANFINANCE; A... que la cour confirme le jugement déféré qui a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes à l'encontre de Monsieur X...; que seule Madame Y... divorcée X... sera condamnée à lui payer le montant de sa créance; 7) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile A... qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer d'une part, à la société FRANFINANCE la somme de 2.500 Francs et d'autre part, à M. X... la somme de 2.500 Francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Condamne Madame Y... divorcée X... à payer à la société FRANFINANCE les sommes de 9.704,95 Francs et de 681 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1997; Déboute les parties de toutes
leurs autres demandes; Condamne Madame Y... divorcée X... à payer à la société FRANFINANCE d'une part et à Monsieur X... d'autre part la somme de 2.500 Francs à chacun, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par les SCP KEIME GUTTIN et DEBRAY CHEMIN , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX
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