Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.036
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-7, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par l'EURL l'Ange Vin, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 février 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour accident de travail, le médecin du travail, par avis des 15 février et 1er mars 1999, l'a déclarée inapte à reprendre son emploi antérieur et apte à des fonctions de caissière, de préparation des tables sans manutention et sans travaux ménagers ; que le 2 mars 1999, son employeur lui a confié des tâches compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, mais imposant une modification de ses horaires de travail ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 mars au 20 mars 1999, elle a fait connaître à son employeur son refus de ce poste de reclassement ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 1999 pour faute grave, aux motifs que son refus de reprendre son poste était constitutif d'un abandon de poste depuis le 22 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité égale à douze mois de salaires fondée sur l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail et réduire à la somme de 3 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués, la cour d'appel a énoncé que le seul fait du refus par Mme X... d'une modification de son contrat de travail ne pouvait constituer par lui-même une cause de licenciement ; que son employeur ne pouvant lui imposer cette modification, celui-ci devait, s'il voulait maintenir sa décision de modification du contrat de travail en démontrant une impossibilité de reclassement autre (ce qu'il ne faisait toujours pas), procéder au licenciement de Mme X... en lui réglant les indemnités prévues en pareil cas et non pas sanctionner cette dernière en prononçant à son égard un licenciement pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste qu'elle était en droit de refuser ; que son licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, celle-ci avait droit, en sus des indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, aux dommages- intérêts prévus, en l'espèce, par les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, lesquels sont à évaluer en fonction du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er du Code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et réduit à la somme de 3 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'entreprise l'Ange Vin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise l'Ange Vin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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