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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° V 17-31.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (CMSA M&L), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hortival diffusion, dont le siège est [...] , anciennement SA Pépinières Minier,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hortival diffusion ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime le 19 octobre 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Hortival Diffusion ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir commettre un expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'accident survenu non couverts par le régime général d'indemnisation des accidents du travail, en distinguant notamment les préjudices extra-patrimoniaux temporaires des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
aux motifs propres que la faute inexcusable de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte de l'étude du contrat de travail que l'appelant était employé pour des travaux de rempotage et non de manutention ; que les parties s'accordent sur le fait que M. Z... s'est blessé en déplaçant une bétonnière ainsi que cela résulte de la déclaration d'accident du travail qui précise : « Pour faire du rangement devant le hangar, le salarié a voulu soulever une bétonnière avec d'autres salariés. Une ? heure après, il a ressenti une douleur dans le dos » ; que les seuls éléments sur les circonstances de cet accident ressortent de l'enquête de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire réalisée dans le cadre de la procédure amiable ; que ce rapport a été établi sur la base des déclarations des deux seules personnes qui ont pu répondre aux questions de l'enquêteur, à savoir M. A..., collègue de travail de M. Z... au moment des faits et M. Z... ; qu'en effet, le troisième salarié qui a procédé au déplacement de la bétonnière a quitté l'entreprise et n'a pu être joint de même que le responsable de l'unité ; que par ailleurs, l'autre responsable n'était pas présent sur les lieux au moment de l'accident et M. B..., salarié qui se trouvait à proximité n'a pas été le témoin direct de l'accident ; que l'enquêteur précise que la bétonnière avait été abandonnée par une entreprise de maçonnerie qui devait la récupérer quelques jours plus tard et que « la bétonnière pouvant gêner la circulation des engins, il est décidé de la déplacer. Cette tâche est confiée à une équipe de trois personnes : M. Z... et 2 collègues salariés permanents de l'entreprise. Ils disposent pour cela d'un chariot élévateur » ; que ces éléments ne suffisent pas à établir si ce sont les salariés qui ont décidé de leur propre initiative de déplacer la bétonnière ou si une consigne en ce sens leur a été donnée et par qui, étant précisé que les conclusions du rapport ne permettent pas d'établir qu'un responsable aurait été présent avant les faits pour donner une telle consigne ou au moment des faits ; que par ailleurs, le rapport note qu'un chariot élévateur était présent et seul M. Z... a déclaré qu'il avait fallu faire cette opération sans le chariot élévateur ; qu'il apparaît dès lors, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que les circonstances de l'accident sont effectivement indéterminées en ce que ce rapport ne permet pas d'établir de manière claire si les salariés ont agi de leur propre initiative ou si une consigne en ce sens a été donnée par un supérieur hiérarchique ; que de la même manière, aucune explication précise n'est donnée sur l'absence d'utilisation du manitou alors que celui-ci était présent ; que si M. Z... conteste le caractère indéterminé des circonstances, force est de constater qu'il n'a pas permis d'éclaircir celles-ci puisqu'il ressort du rapport de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire que, dans le cadre de cette enquête, contact téléphonique a été pris avec M. Z... courant février 2012 qui a « refusé d'accorder un rendez-vous à son domicile [
] arguant avoir tout raconté plusieurs fois » ; que de la même manière, il indique qu'il sait que l'ordre lui a été donné, mais ne peut indiquer par qui et les versions divergent sur l'utilisation ou non du chariot élévateur ; que M. Z... ne démontre donc pas la conscience du danger qu'aurait eue l'employeur alors même qu'aucun élément n'établit que celui-ci était informé de cette initiative concernant le déplacement de la bétonnière ; que de la même manière, M. Z... ne démontre pas que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque, alors même qu'il reconnaît qu'un chariot élévateur étant sur les lieux et aurait pu être utilisé et qu'aucune explication n'est apportée s'agissant du défaut d'utilisation de celui-ci ; que la décision sera donc également confirmée en ce qu'elle a débouté M. Z... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; et aux motifs adoptés qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, M. Z... était employé de la société Pépinières Minier depuis le 3 septembre 2007 pour des travaux de rempotage de plants de pépinière ; qu'il s'est blessé le 19 octobre 2007 en participant avec deux collègues au déplacement d'une bétonnière laissé sur le site par une entreprise de maçonnerie chargée de la rénovation des bâtiments ; que M. Z... fait grief à son employeur de ne pas avoir organisé de formation adéquate et de ne pas avoir évalué les risques ; que cependant, deux éléments doivent être relevés qui excluent l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; d'une part, les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, et en particulier les circonstances ayant conduit les salariés à déplacer la bétonneuse, ainsi que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas utilisé un chariot élévateur alors qu'il y en avait au moins un disponible sur le site ; que d'autre part, le déplacement de cette bétonneuse n'entrait pas dans les attributions de M. Z... de sorte que, en l'absence de précision sur les circonstances de cette opération et sur la personne en étant à l'initiative, il ne saurait être retenu que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque ; que M. Z... sera en conséquence débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
1) alors d'une part que commet une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complétant celle de la Sécurité sociale, l'employeur qui a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une bétonnière laissée par un tiers gênait l'activité de pépiniériste de l'employeur et que la victime, employé à durée déterminée pour des tâches de rempotage, s'était fait mal au dos en participant à une manoeuvre collective de déplacement ; que l'employeur avait nécessairement conscience du risque généré par la présence de cet objet encombrant et devait organiser ce déplacement en prenant les mesures propres à préserver les salariés des risques induits ; qu'en jugeant que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées au regard des tâches contractuelles de la victime ne comprenant pas la manutention, de l'absence d'identification du donneur de consigne et de la présence d'un chariot élévateur dont on ne s'explique pas pourquoi il n'a pas été utilisé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et sans tirer les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 751-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2) alors d'autre part que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; qu'en opposant au salarié de ne pas s'être expliqué sur la raison pour laquelle le chariot élévateur n'avait pas été utilisé, tout en énonçant que la manutention ne faisait pas partie de ses attributions, et en outre sans rechercher si, de toute façon, il avait reçu une formation à l'utilisation de ce matériel comme il invitait la cour d'appel à le faire, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4154-3 et L 4154-2 du code du travail.
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