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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société CIR, société anonyme, dont le siège est RN 12, 61400 Mortagne-au-Perche,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CIR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 9 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Caen, M. X..., avocat disant agir en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 mai 1998 sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 30 décembre 1998 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CIR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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