Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-19.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.649
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 1), au profit de :
1°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est ...,
2°) M. Bernard Z..., liquidateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Claudie X...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'articles 16 de ce même code ; Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Marne, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme X..., par jugement réputé contradictoire faute par celle-ci de s'être présentée à l'audience ; que Mme X... a relevé appel en invoquant l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance, et, en conséquence, la nullité du jugement ; que cette affaire a été fixée à l'audience de la cour d'appel selon la procédure prévue à l'article 910 alinéa 2 du nouveau Code de
procédure civile ; Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de procédure et confirmé le jugement sur le fond, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'appelante ait été mise en mesure de conclure au fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne l'URSSAF de la Marne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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