Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-19.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.108
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité des pourvois principal et provoqué, relevée d'office :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 24 août 2000 contre un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Heuvellands Vleesbedrijf ; que M. Y..., liquidateur de Mme X... et de la SCEA de la Maison blanche, a formé un pourvoi provoqué le 23 avril 2001 ;
Attendu que M. X... n'a pas remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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