Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/12131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/12131
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12131
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-09-000206
APPELANTS
Monsieur [X] [C] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [W] [Z] épouse [C] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assisté de Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [R] [L] [G] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
LA COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignation devant la cour d'appel en date du 04/04/2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
Monsieur [X] [C] [C] est propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 1] et cadastrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 1], pour les avoir acquis les 27 mai et 14 juin 1974. Il a fait construire une maison d'habitation sur la parcelle A [Cadastre 1].
Le 28 mai 1976, M. [N] [A] et son épouse [R] [G] ont acquis la parcelle A [Cadastre 1], qui confronte le terrain de M et Mme [C] [C], sur une vingtaine de mètres puis un chemin rural, le [Adresse 4].
En 1980, la commune de [Localité 1] a décidé de fermer le chemin, autorisé sa division et sa vente aux riverains, M et Mme [C] [C] et M et Mme [A] pouvant dès lors acheter, chacun, la demi-sente jouxtant leur terrain.
M et Mme [C] [C] et M et Mme [A] ont saisi un géomètre pour faire dresser un plan d'échange, M et Mme [C] [C] souhaitant voir modifier la configuration de leur terrain et redresser la direction biaise des limites de propriété. Sur la base de ce plan signé entre les parties, le 16 juin 1986, M et Mme [C] [C] ont fait édifier la clôture de leur propriété. Seuls M et Mme [C] [C] se sont portés acquéreurs de la demi-sente, l'acte d'acquisition ayant été régularisé, le 4 mai 1984.
Se plaignant de débordements de végétaux provenant de la parcelle de M et Mme [A] et qui auraient endommagé leur clôture, M et Mme [C] [C] ont saisi le tribunal d'instance d'Evry d'une action relative aux distances de plantation. Reconventionnellement, M et Mme [A] ont soutenu que la clôture édifiée par leurs voisins empiétait sur leur propriété. Par jugement en date du 31 mars 2005, le tribunal a fait partiellement droit à la demande indemnitaire de M et Mme [C] [C] et a ordonné une mesure d'instruction afin de fixer la limite séparative des fonds et de préciser si la haie de lauriers respectait les limites légales de plantations. L'expert désigné a déposé un rapport de carence et en conséquence, par un second jugement en date du 6 juillet 2006, le tribunal, après avoir constaté que les parties s'accordaient pour dire que leurs propriétés étaient dans leur partie supérieure, contiguës a, à nouveau, ordonné une mesure d'expertise. Cette décision a été rendue opposable à la commune de [Localité 1], eu égard à la contiguïté des propriétés en cause avec la partie du [Adresse 4] dont elle restait propriétaire.
Le technicien désigné, M [V] a déposé son rapport, le 19 novembre 2007. Il retenait un empiétement de la clôture de M et Mme [C] [C] tant sur la propriété M et Mme [A] que sur celle de la commune de [Localité 1]. Il affirmait que l'extension de l'usage parisien selon lequel il n'existe pas de distance de plantations, s'appliquait à la commune de [Localité 1], ajoutant que les débordements se situaient au-dessus de la partie du chemin restée propriété de la commune.
Par jugement en date du 22 octobre 2009, le tribunal d'instance a rejeté la demande de sursis à statuer de M et Mme [C] [C] qui souhaitaient subordonner le sort de la procédure engagée au résultat de leur action devant le tribunal de grande instance d'Evry, saisi d'une demande en nullité de l'acte d'échange. Au fond, le tribunal d'instance les a déboutés de l'intégralité de leur demande, a homologué le rapport d'expertise, a ordonné que le plan dressé par M [V] soit joint à sa décision, a constaté un empiétement de la clôture édifiée par M et Mme [C] [C] entre les points I et J du plan, et a ordonné, sous astreinte dont il se réservait la liquidation, sa démolition et sa reconstruction dans les limites précisées par l'expert (entre les points G et H) et la remise en état du terrain ainsi restitué par déblayage des gravats et disparition de toute trace. Enfin, M et Mme [C] [C] étaient condamnés in solidum au paiement de la somme de 500€ pour préjudice moral, de la somme de 358,80€ en remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€ et aux dépens, les autres demandes de M et Mme [A] étant rejetées.
M et Mme [C] [C] ont relevé appel de cette décision, le 8 décembre 2009.
Par arrêt avant dire droit du 8 mars 2012, la cour a rouvert les débats afin que les parties assignent et signifient leurs conclusions à la commune de [Localité 1] et prennent position sur la médiation qu'elle leur proposait.
M et Mme [C] [C] ont alors déposé l'assignation délivrée à la commune, le 22 décembre 2011 contenant signification de leurs conclusions du 20 décembre 2011. M et Mme [A] ont, par acte du 4 avril 2012, fait assigner la commune et lui ont signifié leurs conclusions du 10 septembre 2010.
Dans le dernier état de leurs écritures déposées le 9 septembre 2013, M et Mme [C] [C] reprenant les moyens et prétentions précédemment présentées, sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare leur appel régulier en la forme et justifié au fond,
- réforme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2009,
- juge que le tribunal d'instance d'Evry n'était pas compétent pour statuer sur une demande de nature pétitoire et par conséquent de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté un empiétement de leur clôture, ordonné sa démolition et les a condamnés au paiement de dommages et intérêts et au paiement de frais.
- constate que le tribunal de grande instance d'Evry a, par un jugement du 10 janvier 2011, annulé l'acte d'échange et qu'il a sursis à statuer sur la demande d'une nouvelle expertise pour fixer les limites des propriétés avant l'acte annulé,
- en conséquence, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance.
- condamne M et Mme [A] au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils reprennent les faits de la cause et soutiennent en premier lieu, que le tribunal d'instance était saisi d'une action de nature pétitoire, les fonds n'étant pas contigus, ce qui excédait sa compétence, relevant par ailleurs que la demande reconventionnelle des époux [A] ne pouvait s'analyser qu'en une action possessoire par ailleurs irrecevable, puisqu'elle n'était pas intentée dans l'année du trouble. Ils font grief au tribunal, de ne pas s'être d'office déclaré incompétent, sollicitant de ce fait, la réformation du jugement et le renvoi des parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance.
Subsidiairement, ils affirment que le tribunal ne pouvait pas homologuer le rapport d'expertise, s'appuyant sur l'analyse du cabinet de géomètre qu'ils ont mandaté, relevant des erreurs du plan dressé par l'expert par rapport aux plans des lieux dressés au fil des années. A ce titre, ils mettent en exergue le fait qu'une côte 8,95 qui définit la limite Ouest du sentier sur ces plans matérialise l'axe du sentier, selon M. [V], d'où un déport, de 50 cm, de la limite séparative en leur défaveur. Ils retiennent une erreur identique pour la côte 27,22. Ils en déduisent que le tribunal ne peut pas retenir ses côtes, pour constater l'empiétement dénoncé par M et Mme [A] ; ils relèvent que le tribunal n'a pas répondu à leur objection, se contentant de la formule générale selon laquelle 'l'expert a examiné les titres produits, notamment les différents actes de vente et de partage pour arriver à la conclusion susvisée',
Très subsidiairement, ils estiment que le tribunal ne pouvait pas leur imposer la démolition de leur clôture, et encore moins leur en faire supporter les frais dans la mesure où, la difficulté est née de l'acte d'échange conclut sur l'affirmation que M et Mme [A] savaient mensongère de l'acquisition de la moitié du sentier jouxtant leur propriété.
Dans leurs conclusions du 10 septembre 2010, M et Mme [A] prient la cour de confirmer le jugement querellé, à l'exception de ses dispositions fixant le montant de leur préjudice ou rejetant leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitant à ce titre, l'allocation d'une somme de 3000€ pour préjudice moral, celle de 1700,62€ au titre des frais engagés et celle de 3000€ pour procédure abusive. Ils réclament également en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1500€ et la condamnation des époux [C] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent la pertinence des conclusions de l'expert fondées sur une analyse des actes de propriétés, et les archives consultées par ses soins et l'exacte fixation des limites des propriétés, avant l'échange contesté devant le tribunal de grande instance d'Evry. Ils reprennent l'historique du litige expliquant que les parties se prévalent de plans contradictoires (ceux de M [K] et de M [Q]), faisant apparaître une différence de 0,45m en faveur de l'un ou l'autre fonds et une erreur de bornage de 1,06m ; que le plan d'échange de 1986 dressé par M. [K] reprend un autre plan dressé par M. [T] qui n'est pas correctement côté, ce que leur a confirmé M [K] en 2007 et a été repris par l'expert judiciaire. Ils qualifient de document de pure complaisance, le rapport du cabinet de géomètre produit par leurs adversaires. Ils ajoutent que les nouveaux plans cadastraux édités en juin 2009 ne font plus apparaître la parcelle correspondant à la demie sente que la mairie devait leur céder, et en déduise que celle-ci a été 'avec l'accord tacite de la mairie', supprimée et intégrée à leur propriété. Ils en déduisent que la clôture des époux [C] [C] se trouve en totalité sur leur bien. Ils décrivent leurs multiples démarches et tentatives de rapprochement pour affirmer que leur préjudice moral n'a pas été équitablement indemnisé. Ils précisent les frais dont le remboursement est sollicité et maintiennent que la procédure engagée était dès l'origine abusive.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable, que les parties ne fondent pas en droit leurs prétentions et moyens et dès lors, la cour doit, en application de l'article 12 du code de procédure civile, juger le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Considérant que M et Mme [C] [C], qui étaient représentés devant le tribunal d'instance, ne peuvent soutenir l'incompétence de cette juridiction, étant relevé qu'ils ne peuvent pour ce motif prétendre que la cour, compétente pour examiner les recours des décisions des tribunaux d'instance et tribunal de grande instance, doit se dessaisir d'une partie du litige au profit d'une juridiction de première instance, alors même qu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et que les dispositions de l'article 102 du code de procédure civile excluent qu'une exception de litispendance ou de connexité puisse être soulevée devant la juridiction de second degré ;
Considérant que le tribunal de grande instance d'Evry a, par un jugement du 10 janvier 2011, annulé l'échange formalisé entre les parties, le 16 juin 1986 ; que le plan avalisé par les parties faisant apparaître qu'afin de redresser la limite séparative de leurs propriétés après l'acquisition chacun par moitié de l'assiette foncière du sentier communal, l'échange portait sur quelques mètres carrés de terrain pris de part et d'autre de l'axe médian du sentier communal mais également sur les parcelles [Cadastre 1] (propriété de M et Mme [A]) et [Cadastre 1] (propriété de M [C] [C]) ;
Que le premier juge a homologué le rapport d'expertise de M [V] et a ordonné la démolition de la clôture édifiée par M et Mme [C] [C] entre les points I et J de son plan et sa reconstruction entre les point G et H ; que la confrontation du plan d'échange et de celui établi par M [V] permet de constater que les points I et J constituent la limite de la portion de la parcelle [Cadastre 1], objet de l'échange et que la ligne tirée entre les points G et H constitue le milieu du sentier communal délimité par les points ABCD, la moitié acquise par M et Mme [C] [C] étant définie par les points AGDH ;
Que le litige dont est saisie la cour porte donc uniquement sur la limite des propriétés des parties le long du sentier communal et force est de constater que le long de ce sentier, les propriétés de M et Mme [C] [C] et de M et Mme [A] ne sont pas contiguës, puisqu'elles demeurent séparées par la demi-sente qui n'a pas été acquise par M et Mme [A] ;
Que ces derniers ne peuvent pas se prétendre propriétaires de cette demi-sente jouxtant leur parcelle [Cadastre 1], au motif d'un désintérêt de la commune qui ne ferait plus figurer le sentier sur son cadastre ; qu'en effet, en application de l'article 713 du code civil, à supposer établi l'abandon dont ils allèguent, ce bien sans maître serait la propriété de la commune ou à défaut celle de l'Etat et seule une possession d'une durée suffisante en tant que propriétaire permettrait à un particulier d'en acquérir la propriété par usucapion or M et Mme [A] n'allèguent nullement d'une telle acquisition ;
Que dès lors, leur parcelle [Cadastre 1] demeure séparée de la propriété de M et Mme [A] (parcelle [Cadastre 1] et la portion du sentier qu'ils ont acquise) par la seconde moitié du sentier communal et dès lors, le premier juge ne pouvait et la cour ne peut pas définir les limites des propriétés respectives de M et Mme [C] [C] et de M et Mme [A] avec la portion du chemin communal qui n'a pas été cédée, aucune des parties n'ayant sollicité le juge en ce sens ; qu'il n'y avait donc lieu ni d'homologuer le rapport d'expertise de M [V] ni d'annexer le plan qu'il a établi à la décision rendue ;
Considérant que M et Mme [C] [C] ont édifié la clôture litigieuse en limite de leur propriété telle qu'elle s'établissait après l'échange du 16 juin 1986, dont il convient de rappeler qu'il leur avait permis d'acquérir une petite portion de la parcelle [Cadastre 1] (propriété de M et Mme [A]), ce que M et Mme [C] [C] n'ont jamais contesté, leur démonstration devant la cour tendant simplement à prouver un déport de l'axe du sentier, vers leur propre propriété ;
Qu'il s'ensuit que la clôture qu'ils ont édifiée est bien, pour partie, sur la parcelle [Cadastre 1] ;
Qu'il est incontestable et non contesté que lorsqu'ils ont construit, M et Mme [C] [C] se croyaient propriétaires et possédaient une portion de la parcelle [Cadastre 1] en vertu d'un titre translatif - l'acte d'échange de 1986 - dont ils ignoraient le vice ; qu'ils étaient donc de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil et en conséquence, en application de l'article 555 alinéa 4 du code civil, ils ne peuvent être contraints de démolir ;
Que dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle ordonne la destruction de la clôture entre les points I et J et sa reconstruction entre G et H, étant par ailleurs relevé que si un propriétaire a le droit de se clore, il ne s'agit nullement d'une obligation et que M et Mme [A] n'ont nullement qualité pour solliciter le rétablissement de la clôture sur la ligne séparative des terrains de M et Mme [C] [C] et de la commune ;
Considérant que le rejet des prétentions principales de M et Mme [A] ne peut que conduire au rejet de leurs demandes indemnitaires tant au titre de frais engagés que d'un prétendu préjudice moral, étant relevé pour la moralité des débats que le litige trouve son origine dans la revendication, lors de l'échange de 1986, d'une propriété qui n'était pas la leur ;
Considérant que M et Mme [A] partie perdante seront condamnés aux entiers dépens ; qu'en équité, ils devront rembourser les frais que leurs adversaires ont exposés tant en première instance que devant la cour, dans la limite de 3000€ ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry le 22 octobre 2009 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M et Mme [C] [C] de leurs demandes ;
Déboute M et Mme [A] de leurs demandes et conclusions ;
Condamne M et Mme [A] à payer à M et Mme [C] [C] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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