Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, et les articles 16,19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; qu'est contraire au dernier et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 9 août 1988 et résident actuellement en France ; que l'épouse a formé une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que M. X... a conclu au rejet de cette demande, une décision de "divorce révocable par contumace" étant intervenue au Maroc le 20 juillet 2001 ;
Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande en séparation de corps, l'arrêt retient que la décision, prononcée par la section notariale du tribunal de première instance de Taza le 20 juillet 2001, n'est pas contraire à l'ordre public français et doit produire ses effets en France, la femme s'étant présentée pour une tentative de conciliation au consulat général du Maroc qui l'a informée de ses droits le 27 juin 2001, la juridiction marocaine lui ayant accordé diverses compensations pécuniaires et le fait que le mari soit allé au Maroc dissoudre son mariage selon sa loi nationale n'étant pas constitutif d'une fraude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement marocain consacrait, à la demande de son mari et hors la présence de Mme Y..., non appelée à la procédure, sa répudiation et que les deux époux étaient domiciliés en France, la cour d'appel, qui devait faire respecter le principe d'égalité des époux et celui de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z..., avocat de Mme Y... épouse X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime