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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-45.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.045

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. X... Czeslaw (JCFA conseil), domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration écrite, adressée le 14 septembre 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nice dont émane la décision attaquée rendue le 1er juillet 1999, qui n'est pas signée et ne répond donc pas aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz