Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-11.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.783
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes le 10 décembre 1985), que, sortant de la maison des époux Robert, le chien de leur fille Mme Y... mordit dans la rue, Mme X..., que celle-ci demanda à Mme Y..., aux époux Z... et à la Matmut la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, déclaré M. Z... entièrement responsable, alors que, d'une part, en déduisant la qualité de gardien de M. Z... de la seule absence de sa fille, Mme Y..., sans caractériser en quoi M. Z... exerçait sur l'animal les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction justifiant le transfert de garde, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil et alors que, d'autre part, en relevant d'office et sans provoquer les explications des parties, la qualité de "chef de maison" de M. Z..., la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y..., propriétaire du chien avait quitté pour une longue période le domicile de ses parents en leur laissant le chien, et énonce qu'en l'absence de leur fille, les époux Z... se trouvaient investis des pouvoirs de direction et de contrôle sur le chien resté à leur domicile et qu'il leur appartenait donc de le surveiller et de ne pas le laisser divaguer alors surtout qu'il était agressif ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif critiqué par le moyen mais qui est surabondant, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire qu'au moment de l'accident, la garde de l'animal avait été transférée à M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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