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Cour d'appel, 15 janvier 2015. 11/04338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04338

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2015

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RG N° 11/04338 JLB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GRIMAUD la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2015 Appel d'une décision (N° RG 2010J320) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 05 septembre 2011 suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2011 APPELANTE : SAS E.C.T.R.A SAS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BONZI substituant Me ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SA BANQUE RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me CALDARA substituant Me MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2014 Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0----- La société E.C.T.R.A, qui emploie une centaine de salariés, exerce une activité de logistique dans les domaines spécifiques de la micro-électronique et de la chimie. Mme [C] [T] a exercé au sein de l'entreprise la fonction d'assistante d'exploitation en charge de la gestion de la trésorerie et d'une partie de la facturation. Elle a été également élue en qualité de trésorière du comité d'entreprise. À l'occasion d'un contrôle URSSAF au début de l'année 2009 il est apparu que des détournements avaient été commis au préjudice de l'entreprise par Mme [C] [T]. L'enquête pénale a démontré que Madame [T] avait détourné une somme de 267'000 € entre les mois de juillet 2006 et mars 2009 et que son conjoint, qui l'avait précédée dans la fonction de trésorier du comité d'entreprise, avait pour sa part détourné une somme de 19'000 € entre les mois d'octobre 2005 et juin 2006 sur laquelle 7950 € ont été remboursés. L'enquête a permis d'établir que les chèques bancaires destinés à l'entreprise étaient encaissés sur le compte du comité d'entreprise, qui alimentait ensuite le compte personnel des époux [T] . Pour ces faits les époux [T] ont été condamnés pénalement par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Grenoble, qui a alloué à la société E.C.T.R.A sur intérêts civils les sommes de 267'000 € et de 11'050 € à titre de dommages et intérêts. Les époux [T] ont par ailleurs été licenciés pour fautes lourdes. La société E.C.T.R.A recherche la responsabilité de la BANQUE RHONE ALPES, dans les livres de laquelle les comptes de l'entreprise et du comité d'entreprise étaient ouverts, pour manquement à son obligation de vigilance dans la tenue de ces comptes. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 septembre 2011 la société E.C.T.R.A a toutefois été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 €. Le tribunal a en effet considéré que la banque n'était pas fautive en l'absence d'irrégularités manifestes et que la société E.C.T.R.A avait au contraire manqué à son obligation de contrôle interne. La SAS E.C.T.R.A a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 28 septembre 2011. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 23 janvier 2014 par la SAS E.C.T.R.A qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner la SA BANQUE RHONE ALPES à lui payer la somme de 267'000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, outre une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs : que la banque a été négligente dans la détection des chèques falsifiés alors que la mention manuscrite «'CE'» rajoutée par Mme [T] sur des chèques pour la plupart dactylographiés était particulièrement apparente, que certains chèques à l'ordre de l'entreprise ont également été irrégulièrement encaissés sur le compte du comité d'entreprise sans avoir subi de falsification, que la banque a également manqué à son obligation de vigilance en ne détectant pas les mouvements bancaires anormaux enregistrés par le compte du comité d'entreprise, qui a été brusquement crédité de montants importants sans commune mesure avec son fonctionnement normal, et en ne décelant pas le transfert de sommes importantes vers le compte personnel de la trésorière, que les négligences de la banque ont joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage, alors que compte tenu de la complexité du montage comptable réalisé par Mme [T] seul l'établissement teneur des comptes était en mesure de déceler les falsifications et les mouvements suspects , que la fraude élaborée mise en place par la salariée rendait impossible tout contrôle interne et que, contrairement à ce qui est affirmé, les détournements de M. [T] ont été mis en évidence en même temps que ceux réalisés par son épouse, qu'elle ne peut être tenue pour responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil de l'infraction intentionnelle commise par sa salariée, qu'elle est en droit de demander la réparation intégrale de son préjudice à l'un quelconque des coresponsables. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 17 février 2011 par la SA BANQUE RHONE ALPES qui sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 3000 € frais irrépétibles aux motifs : que le simple rajout de la mention «'CE'» ne constituait pas une falsification grossière ou apparente, ce qui exclut toute négligence de sa part dans l'exercice normal de son activité, que s'agissant des chèques ne comportant pas le rajout de la mention «'CE'» elle n'a pas davantage commis de faute, alors que le comité d'entreprise avait la même dénomination que la société, étant observé que les comptes de la société et du comité d'entreprise étaient gérés par des agences différentes, que tenue à un devoir de non ingérence elle n'avait pas à contrôler les opérations financières à l'origine des mouvements de fonds en l'absence de circonstances particulières susceptibles d'éveiller ses soupçons, qu'en toute hypothèse sa responsabilité doit être écartée en raison de la faute commise par la société E.C.T.R.A, alors qu'aucun contrôle de la salariée n'a été effectué malgré le fait qu'elle cumulait les deux fonctions lui ayant permis de réaliser les détournements, que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été contrôlée sur une période anormalement longue, qu'il en est de même de la comptabilité du comité entreprise à laquelle l'employeur a nécessairement accès, étant observé que le comité aurait dû établir chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière, et qu'en 2006 les détournements commis à l'origine par M. [T] avaient été découverts, ce qui aurait dû pour le moins conduire à la mise en place d'un contrôle. MOTIFS DE L'ARRET L'enquête pénale a permis d'établir que Mme [C] [T] falsifiait les chèques de règlement remis par divers clients de l'entreprise en ajoutant à la main la mention «'CE'» dans la désignation du bénéficiaire afin de les encaisser sur les comptes du comité d'entreprise, qu'elle émettait ensuite à son ordre des chèques tirés sur le compte du comité entreprise et qu'elle masquait enfin ses agissements par un mécanisme de dissimulation comptable (fausses factures ou décalage des règlements dans le temps). L'examen des chèques modifiés par Mme [T] révèle que la mention manuscrite «'CE'» a été ajoutée soit avant, soit après, l'indication du bénéficiaire «'ECTRA'» par le tireur, étant observé que la plupart des chèques détournés étaient remplis à la main par les clients de l'entreprise . En l'absence de surcharges, de ratures ou de rajouts relevant manifestement d'un scripteur différent, la falsification des mentions relatives à l'identité du bénéficiaire n'était ni grossière, ni apparente, ni aisément décelable par un employé de banque normalement diligent, étant observé que le rajout par le remettant d'une mention destinée à préciser l'identification juridique du bénéficiaire au regard de l'intitulé du compte relève d'une pratique courante, ce qui exclut que la falsification puisse être qualifiée de grossière s'agissant des rares chèques dactylographiés. Comme le tribunal, la cour estime par conséquent qu'en l'absence de falsification aisément décelable de l'identité du bénéficiaire la société BANQUE RHONE ALPES n'a pas manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle des chèques. S'agissant des chèques encaissés sur le compte du comité entreprise dont l'indication du bénéficiaire n'a pas été modifiée par le rajout de la mention «'CE'», la banque n'a pas davantage manqué à son obligation de vérification, alors que dans l'intitulé du compte de fonctionnement le comité d'entreprise est également désigné par la dénomination ECTRA',ce qui privait le détournement de tout caractère manifeste ou évident pour un établissement teneur du compte normalement attentif. La société E.C.T.R.A ne saurait pas plus reprocher à la banque de ne pas avoir déceler le caractère anormal des mouvements bancaires enregistrés par le compte du comité d'entreprise et des transferts de sommes importantes vers le compte personnel de la trésorière. Le banquier tenu à un devoir de non ingérence ne peut en effet s'immiscer dans les affaires de ses clients, et ce n'est qu'en présence de circonstances particulières faisant ressortir des anomalies de fonctionnement évidentes que la banque est appelée à une vigilance accrue. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce alors qu'il n'appartenait pas à la BANQUE RHONE ALPES de vérifier que les fonds déposés sur le compte du comité d'entreprise par Mme [T] étaient conformes aux flux financiers habituels enregistrés par ce compte. Au demeurant, en l'absence aux débats des comptes rendus détaillés de la gestion financière annuelle du comité d'entreprise et de l'historique des mouvements du compte de fonctionnement, il n'est pas permis d'affirmer que les encaissements litigieux, qui ont été effectués sur une longue période de près de trois années, présentaient un caractère manifestement anormal au point qu'ils auraient dû éveiller les soupçons de la banque. Il en est de même des transferts de fonds sur le compte personnel des époux [T], dont la banque n'avait pas à vérifier la provenance en l'absence d'irrégularités caractérisées faisant apparaître une situation manifestement illicite. Le jugement déféré, qui a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société E.C.T.R.A, sera par conséquent confirmé. L'équité commande en outre de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société BANQUE RHONE ALPES n'avait pas manqué à ses obligations de vérification et de vigilance dans la gestion des comptes de la société E.C.T.R.A et de son comité d'entreprise, débouté la société E.C.T.R.A de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et alloué à la défenderesse une indemnité de procédure de 2 000' €, Y ajoutant : Condamne la SAS E.C.T.R.A à payer à la SA BANQUE RHONE ALPES une nouvelle indemnité de 2 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS E.C.T.R.A aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL d'avocats DAUPHIN & MIHAJLOVIC . SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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