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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.528

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les juges du fond, que le 24 juin 1994, M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger, travaillait à proximité d'un local de la boulangerie dénommée étuve où un réchaud à gaz chauffait de l'eau pour produire la vapeur nécessaire au levage de la pate à pain ; qu'après avoir constaté que le réchaud était éteint, il l'a rallumé avec un briquet ; qu'une explosion de gaz s'en est suivie et l'a brulé grièvement ; qu'il a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de M. Y... ; que la cour d'appel (Nancy, 14 décembre 1999) a fait droit à cette demande, fixé au maximum légal la majoration de rente et ordonné une expertise médicale ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen ; 1 / que dans ses conclusions délaissées, M. Y... rappelait qu'aux termes du rapport de l'inspection du travail, l'absence de ventillation générale du local "étuve" n'était pas l'élément déterminant de l'explosion mais n'en constituait qu'une circonstance favorisante, que le jour de l'accident, M. X..., ainsi qu'il le soulignait lui-même dans ses conclusions, ne portait pas la tenue réglementaire et qu'ayant constaté l'extinction de la flamme, il aurait dû couper l'alimentation du gaz et veiller à l'aération du local avant de rallumer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que la boulangerie aurait été équipée d'armoires électriques dites "chambres de pousse" et que l'employeur n'aurait rien déclaré de tel au cours de l'enquête, alors qu'il ressortait expressément du rapport de l'inspection du travail auquel la cour d'appel se référait que M. Y... possédait un tel équipement, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes du rapport de l'inspection du travail et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le fait que la boulangerie n'aurait pas été équipée des armoires dites "chambres de pousse" pour en déduire que l'employeur aurait failli à son obligation de prendre des mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cet élément de fait et sur le moyen soulevé d'office qu'elle en a déduit, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que la faute de l'employeur était la cause déterminante de l'accident sans tenir compte, notamment, du rapport de l'inspection du travail qui concluait expressément que l'absence de ventillation n'était pas l'élément déterminant de l'explosion, la cour d'appel s'est déterminée par simple affirmation et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la faute reprochée à l'employeur avait constitué la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Et alors, selon le second moyen ; 1 / qu'en cas d'accident imputable à la faute inexcusabe de l'employeur, le montant de la majoration de rente due au salarié doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par l'existence d'une faute ou d'une imprudence de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en fixant au maximum prévu par la loi la majoration de rente après avoir pourtant relevé que M. X... n'avait pas senti l'odeur du gaz, ce dont il résultait qu'il avait commis une imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage de nature à atténuer la gravité de la faute reconnue à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que si la faute du salarié peut être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, la participation incontestable de la victime au dommage est de nature à limiter le droit à majoration de la rente ; qu'ainsi, en énonçant que le seul fait pour M. X... de ne pas avoir senti l'odeur du gaz ne caractérisait pas une faute qui serait la cause déterminante de l'accident et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue, si à défaut de caractériser une faute qui serait la cause déterminante de l'accident, cette imprudence n'était pas de nature à exclure la fixation au maximum de la majoration de la rente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'inspecteur du travail a constaté dans son rapport d'enquête que les conditions d'aération et de ventilation du local où se trouvait le réchaud à gaz n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles R.232-5 et suivants du Code du travail relatifs à l'aération et à l'assainissement des lieux du travail, que M. X... était dans l'impossiblité d'assainir l'atmosphère de la pièce avant de rallumer la flamme et que l'humidification de l'air ambiant par vapeur d'eau entre dans la catégorie des techniques dangereuses, devant, aux termes des dispositions des artcles L. 230-2-II-e) et f) du Code du travail, être remplacées compte tenu de l'état d'évolution des techniques ; qu'il relève également que M. Y... n'a pris aucune mesure pour imposer le port de la tenue de travail réglementaire au salarié ; qu'appréciant souverainement la valeur probante de ces éléments de fait et notamment du rapport d'enquête qu'elle a dû interpréter, la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, que M. X... n'avait commis aucune faute, et que l'accident avait trouvé sa cause dans l'utilisation d'un réchaud à gaz à l'intérieur d'un local mal ventilé ; d'où il suit que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger encouru par le salarié, a commis une faute inexcusable justifiant que la majoration de rente soit fixée au maximum légal ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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